Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de la Meuse lui a fait obligation de quitter le territoire français sous un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 1913484 du 27 juin 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour irrecevabilité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2019, M. F..., représenté par Me Thisse, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de six mois suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dès la notification du présent arrêt, à renouveler jusqu'au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête de première instance n'était pas tardive ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a été prise sur le fondement du 3° de cet article alors qu'il ne s'est pas vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour et qu'aucun titre de séjour ne lui a été retiré ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° et 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 et L. 511-4 10° du même code ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2019, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive et que les moyens soulevés par M. F... en appel ne sont pas fondés.
M. F... a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision du 17 septembre 2019.
Les parties ont été invitées, le 13 décembre 2019, à présenter leurs observations sur la substitution de base légale envisagée par la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portes,
- et les observations de Me Saudemont pour M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant arménien né le 25 novembre 1982, est arrivé en France en 2016 selon ses dires pour demander l'octroi du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Meuse l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par une décision du 13 février 2019. M. F... relève appel de l'ordonnance du 27 juin 2019 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: " I. _ L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article
L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. "
3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 13 février 2019, en particulier des considérants 9 et 10, qu'il doit être regardé comme étant pris en application du 3° du I de l'article précité régissant le cas où un titre de séjour a été refusé ou retiré à un étranger, alors même qu'il vise également le 1° du I de l'article L. 511-1 du code précité régissant le cas d'un étranger qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, M. F... pouvait, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêté, demander au tribunal administratif son annulation.
4. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, [...] l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;(...) ".
5. Il ressort également des pièces du dossier que M. F... a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 22 février 2019, soit dans le délai de recours contre l'arrêté du 13 février qui lui a été notifié le même jour, laquelle a été acceptée par une décision du 2 avril suivant. Sa requête devant le tribunal administratif, enregistrée le 30 avril 2019, a donc été présentée dans le délai de trente jours visé aux dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable. Dès lors, cette ordonnance doit être annulée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. F... devant le tribunal administratif.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet :
7. En application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les personnes physiques ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. Doivent notamment être motivées les décisions qui constituent une mesure de police.
8. L'arrêté attaqué mentionne des éléments de la situation personnelle de M. F... et indique notamment que le requérant a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2016, qu'il est célibataire et se dit en concubinage et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. L'arrêté vise par ailleurs les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (CE) n° 1987/2006 du parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 et (UE) 2016/399 du parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions des articles L. 313-11-7°, L. 314-11 8°, L. 511-1 I 1°, L. 511-1 II 3°, L. 511-1 III, L. 511-4, L. 512-1, L. 513-2, L. 743-1 et L. 743-3. Dès lors, le préfet, qui n'est pas tenu d'indiquer dans sa décision l'ensemble des circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé mais seulement celles qui fondent la décision contestée, n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " De plus, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié."
10. Si M. F... soutient qu'il est atteint d'une spondylarthrite ankylosante, il ne produit qu'un seul certificat médical, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, évoquant une possible spondylarthrite axiale et périphérique. Au surplus, il ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 511-4 du code précité doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause s'agissant d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du même code relatif à la délivrance d'un titre de séjour.
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". De plus, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
12. M. F... soutient qu'il vit en France depuis 2016, qu'il est en couple depuis trois ans avec une femme qui détient un titre de séjour et qui n'a pas la même nationalité que lui et avec laquelle il a eu deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le second enfant est né postérieurement à l'arrêté attaqué, que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, en produisant le seul certificat de décès de son père. De plus, les seules attestations de la mère et de la soeur de sa concubine, trop peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir que l'intéressé contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Enfin, à supposer que le couple démontre une communauté de vie et que la concubine de M. F... n'ait pas la nationalité arménienne, il n'est pas démontré qu'elle ne pourrait pas vivre en Arménie où elle a d'ailleurs déjà vécu. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée et elle détient depuis lors un titre de séjour précaire en attendant l'examen de sa demande d'apatridie. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine du requérant, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause s'agissant d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code relatif à la délivrance d'un titre de séjour.
13. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Si M. F... soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations précitées, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point 11, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie. Au surplus, ainsi qu'il a déjà été dit, il n'établit pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) "
16. Il ressort des pièces du dossier que M. F... ne s'est pas vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour et qu'aucun titre de séjour ne lui a été retiré. Par suite, le préfet de police ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision contestée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
18. En l'espèce, la décision portant la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 1° du I de l'article
L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 3° du I du même article, dès lors qu'il est constant que M. F... est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas de titre de séjour en cours de validité. Cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article L. 511-1 du code précité doit être écarté.
19. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre d'un arrêté préfectoral qui ne statue pas sur un demande de titre de séjour, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui disposent qu'un titre peut être délivré à certaines conditions.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. Il résulte des motifs qui précèdent que M. F... n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
22. Si M. F... soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît ces stipulations ainsi que celle de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant citées au point 12, ce moyen doit être écarté pour les motifs énoncés au point 9. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1913484 du 27 juin 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de M. F... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Julliard, Présidente,
- Mme Portes, président conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020.
La présidente,
M. Julliard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03468