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09/07/2020 | FRANCE | N°19PA02953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 09 juillet 2020, 19PA02953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Fiateq a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1509399 du 27 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2019, la société Fiateq, représentée par Me A..., deman

de à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509399 du Tribunal administratif de Paris en date du 27...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Fiateq a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1509399 du 27 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2019, la société Fiateq, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1509399 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le remboursement des frais qu'elle a engagés en première instance et en appel.

Elle soutient que :

- elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité, dès lors que le ministère en charge de la recherche n'a pas attendu qu'elle lui adresse les éléments complémentaires qui lui avaient été demandés le 14 octobre 2014, avant de rendre son rapport le 12 novembre 2014 ; elle n'a pu ainsi présenter valablement ses observations avant l'envoi de la proposition de rectification ;

- les experts du ministère en charge de la recherche ont manqué d'impartialité, dès lors qu'ils ont rendu des avis contradictoires pour des projets de recherche identiques présentés par d'autres sociétés du groupe et que le second expert n'a pas attendu, pour rendre son rapport, la réponse aux questions qu'il avait posées durant la contre-expertise ;

- les dépenses qu'elle a exposées au titre des années 2010 et 2011 sont éligibles au crédit d'impôt pour les dépenses de recherche prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Fiateq ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La Société Fiateq, qui fait partie d'un groupe de sociétés détenues par la société Altelios Technology et qui exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques, notamment dans le secteur aéronautique, a sollicité et obtenu le remboursement de créances de crédit d'impôt en faveur de la recherche au titre des années 2010 et 2011, s'élevant respectivement à 258 573 euros et 109 995 euros. A l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, le service, se fondant sur deux avis émis les 17 octobre 2013 et 12 novembre 2014 par des experts désignés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, a considéré que les projets présentés par la société Fiateq n'étaient pas éligibles au crédit d'impôt recherche et a procédé à la reprise des crédits d'impôt dont celle-ci avait cru pouvoir bénéficier. La société Fiateq a, en conséquence de cette rectification, été assujettie à des cotisations primitives d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2010 et 2011, assorties d'intérêts de retard. Elle fait appel du jugement en date du 27 juin 2018, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces impositions et intérêts de retard.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait.

3. Il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 24 mars 2014, adressée à la société Fiateq, que la vérification de comptabilité dont celle-ci a fait l'objet, qui s'est limitée à l'examen des crédits d'impôts qui lui avaient été remboursés au titre des années 2010 et 2011, s'est déroulée au lieu de son siège social où se sont entretenus au moins à deux reprises le vérificateur et son représentant légal. La société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle n'aurait pas bénéficié, à l'occasion de ces entrevues, dont le nombre était suffisant au regard de la nature et de l'importance des rectifications envisagées, d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur sur l'éligibilité au crédit d'impôt en faveur de la recherche des différents projets qu'elle avait présentés et notamment sur leur caractère innovant.

4. A cet égard, la société Fiateq ne peut utilement soutenir que pendant les opérations de vérification, qui se sont achevées le 11 mars 2014, elle a été privée d'un débat oral et contradictoire sur les documents qu'elle a produits le 17 novembre 2014 conformément à la demande qui lui en avait été faite au cours d'une réunion avec la DRRT Île-de-France qui s'est tenue le 14 octobre 2014, postérieurement à la notification de la proposition de rectification du 24 mars 2014 et de la réponse apportée par le service le 29 avril 2014 à ses observations.

5. En deuxième lieu, la société requérante fait également valoir que les documents qu'elle a remis le 17 novembre 2014 n'ont pas pu être examinés par le second expert désigné par le ministère de la recherche, qui a rendu son rapport d'expertise le 12 novembre 2014 sans même attendre la production de ces documents. Il résulte, toutefois, de l'instruction que, pour émettre son avis, l'expert s'est fondé sur le dossier que la société avait transmis à la suite de sa demande du 1er avril 2014 portant sur la réalisation d'une nouvelle expertise ainsi que sur les informations orales qu'elle avait fournies lors de la réunion avec la DRRT Île-de-France. Il n'est pas établi que les éléments d'information communiqués à l'expert ne permettaient pas à ce dernier de porter une appréciation précise sur la nature et la portée des travaux de recherche réalisés par la société, ni que les documents qu'elle a produits le 17 novembre 2014 étaient susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette appréciation.

6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 20 novembre 2014, le service a porté à la connaissance de la société l'avis défavorable que le second expert a rendu le 12 novembre et a confirmé le maintien des rappels en litige. La société Fiateq, qui a présenté de nouvelles observations sur cet avis le 18 décembre 2014, auxquelles le service a répondu, n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas bénéficié des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire. Elle ne peut sérieusement reprocher au service de ne pas avoir mentionné ni tenu compte, dans la proposition de rectification du 24 mars 2014, de ses observations postérieures du 18 décembre 2014.

7. En quatrième et dernier lieu, si la société requérante fait valoir que les deux experts désignés par le ministère de la recherche ont émis des avis contraires à ceux rendus par d'autres experts pour des projets de recherche identiques présentés par d'autres sociétés du groupe auquel elle appartient et que le second expert n'a pas attendu, pour rendre son rapport, que lui soient communiqués les éléments d'information demandés lors de la réunion avec la DRRT Île-de-France, le 14 octobre 2014, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à établir que ces experts n'auraient pas eu l'impartialité requise pour l'accomplissement de leurs missions.

Sur le bien-fondé des impositions :

8. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) c les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III à ce code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : (...) / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".

9. Il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du crédit d'impôt recherche prévu à l'article 244 quater B du code général des impôts.

10. La société Fiateq soutient que les projets qu'elle a présentés étaient éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche. Il résulte, toutefois, de l'instruction que les experts scientifiques du ministère de la recherche, appelés à se prononcer à deux reprises sur les travaux présentés par la société, ont, dans leurs avis des 17 octobre 2013 et 12 novembre 2014, considéré que les projets qui leur étaient soumis ne revêtaient pas un caractère de nouveauté propre à leur permettre d'être regardés comme éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche. La société requérante, qui ne produit aucun élément supplémentaire sur la nature de ces opérations, mais se borne à soutenir, sans au demeurant l'établir, que les projets de deux sociétés du groupe, qui seraient identiques à ceux qu'elle a présentés, auraient été retenus par l'administration, ne remet pas en cause l'appréciation portée par le service sur le caractère éligible des projets en litige, laquelle repose sur deux avis défavorables d'experts du ministère de la recherche dont les mentions précises ne sont pas discutées par l'intéressée. Par suite, c'est à bon droit que le service a considéré que les travaux que la société Fiateq avaient menés ne présentaient pas un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts, et qu'ils n'étaient, par suite, pas éligibles au crédit d'impôt en faveur de la recherche prévue par les dispositions précitées de l'article 244 quater B de ce code.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Fiateq n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Fiateq est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Fiateq et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (Direction de contrôle fiscale d'Île-de-France).

Délibéré après l'audience du 25 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme B..., président assesseur,

- M. Doré, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020.

Le président,

S.-L. FORMERY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02953 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02953
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MBA - MOISAND BOUTIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-09;19pa02953 ?
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