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09/07/2020 | FRANCE | N°19PA02927

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 juillet 2020, 19PA02927


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de l'éducation ;

- le règlement intérieur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne adopté le 4 juillet 2011 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du

25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre admin...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de l'éducation ;

- le règlement intérieur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne adopté le 4 juillet 2011 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me B... pour l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G... A..., étudiante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne relève appel de l'ordonnance du 8 juillet 2019 par laquelle le vice-président de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 18 février 2019 ainsi que les décisions implicites de rejet de ses demandes formulées depuis le 22 janvier 2017 par lesquelles le président de l'Université a rejeté sa demande de réévaluation de ses notes de Master 2 et a refusé de saisir la commission de médiation, d'autre part, à l'annulation partielle de son relevé de notes pour la session I de l'année 2016-2017 du Master 2 " Arts Plastiques " notamment les libellés " UE 2 : Pratiques et méthodes " (12,5/20) et UE 2 : Dispositifs rédactionnels" (14/20), enfin, à ce qu'il soit enjoint au président de l'Université de saisir la commission de médiation.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Si Mme A... soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne fait pas mention de sa demande de saisine de la commission de médiation, il ressort des termes de cette ordonnance qu'elle précise que l'inopérance de l'unique moyen développé par la requérante à l'appui de sa requête, à savoir la critique de ses notes obtenues au Master 2 " Arts Plastiques ", emporte l'irrecevabilité de l'ensemble de ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu'il soit enjoint au président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de saisir la commission de médiation. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'un défaut de motivation.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 février 2019 ainsi que les décisions implicites de rejet de ses demandes formulées depuis le 22 janvier 2017 :

3. En premier lieu, si Mme A... soutient que la décision du 18 février 2019 est entachée d'un défaut de motivation, il ressort des termes de cette décision qu'elle comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, le président de l'Université s'y référant aux dispositions de l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise, du règlement intérieur de l'établissement ainsi qu'à la jurisprudence du Conseil d'Etat et faisant état des éléments propres au dossier de Mme A..., mettant ainsi cette dernière à même d'en comprendre et d'en contester utilement les motifs. Ce moyen ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, si Mme A... soutient que la décision du 18 février 2019 est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission de médiation était compétente pour régler le conflit qui l'oppose à son professeur pour le réexamen de deux de ses notes, il résulte des termes de l'article 74 du règlement intérieur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui définit l'objet de la commission de médiation, que celle-ci peut être saisie " dans le but de régler un conflit ou de remédier à une situation de harcèlement ou de discrimination " et que n'entre pas dans ses attributions le règlement des différends entre étudiants et professeurs relatifs à la notation. Ce moyen ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, Mme A... soutient que l'épreuve de soutenance de son mémoire de recherche du 27 septembre 2017 est entachée d'un vice de procédure puisqu'elle a été évaluée par son professeur qui lui est hostile et son doctorant, entachant l'appréciation du jury de partialité, qu'elle ne dispose d'aucune garantie sur la régularité de la composition de ce jury et qu'elle n'a pas eu la possibilité de rectifier son mémoire définitif après sa soutenance. Toutefois et en tout état de cause, elle n'établit ni même n'allègue que le jury de validation des unités d'enseignement, qui diffère de celui désigné pour la soutenance de son mémoire, aurait été irrégulièrement composé. Ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, si Mme A... soutient que ses notes sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des copies des candidats.

7. Il ne ressort, enfin d'aucune pièce du dossier, que les décisions contestées seraient entachées du détournement de pouvoir, allégué par Mme A... sans aucune précision ni élément de preuve.

8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2019 du Président de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses demandes formulées depuis le 22 janvier 2017.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A... étant rejetées, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A... la somme qu'elle demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de condamner Mme A... à verser à l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions au titre des frais de l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... et à l'Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2020.

La présidente,

M. C...

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA02927 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02927
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-04-02 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : KOGEORGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-09;19pa02927 ?
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