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09/07/2020 | FRANCE | N°19PA01304

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 juillet 2020, 19PA01304


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Star expo a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a décidé de fixer à 22 heures l'heure de fermeture de l'épicerie " Prajeen Store " pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1610560 du 15 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire de Champigny-sur-Marne du 24 octobre 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 a

vril 2019, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Star expo a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 octobre 2016 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a décidé de fixer à 22 heures l'heure de fermeture de l'épicerie " Prajeen Store " pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1610560 du 15 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du maire de Champigny-sur-Marne du 24 octobre 2016.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2019, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610560 du 15 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 24 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Star Expo devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de la société Star Expo une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a statué ultra petita en procédant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2016 alors que la société n'a demandé que sa réformation ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête présentant des conclusions à fin d'injonction à titre principal ;

- la demande de première instance est irrecevable dès lors qu'elle ne présente que des conclusions à fin d'injonction ;

- les troubles générés par l'exploitation de l'épicerie justifient que le maire prenne un arrêté permettant de faire cesser le trouble à l'ordre public ;

- la mesure de restriction des horaires d'ouverture n'est pas excessive et une mesure d'interdiction de vente d'alcool n'aurait pas permis de mettre un terme au trouble à l'ordre public.

La requête a été communiquée à la société Star expo, qui n'a pas présenté de mémoire.

Par une ordonnance du 14 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Star expo exploite un établissement dénommé " Prajeen Store " ayant une activité de vente d'alimentation générale et exotique et disposant d'un permis de vente de boissons alcooliques à emporter la nuit dans la commune de Champigny-sur-Marne. Par un arrêté du 24 octobre 2016, le maire de Champigny-sur-Marne a fixé à 22 heures la fermeture de cet établissement pour la période du 2 novembre 2016 au 2 mai 2017. La commune de

Champigny-sur-Marne relève appel du jugement du 15 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 24 octobre 2016.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (...) ".

3. Pour prendre la décision contestée du 24 octobre 2016, le maire de la commune de Champigny-sur-Marne s'est fondé sur des nuisances sonores répétées, liées à l'ouverture et la fréquentation nocturnes du commerce " Prajeen Store " et troublant la tranquillité des riverains. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de courriers et pétition de riverains, d'un compte-rendu du groupe de travail relatif aux troubles causés par les débits de boissons ou commerces, que la fréquentation nocturne de l'établissement engendre des nuisances notamment sonores, tenant au stationnement devant le commerce de véhicules diffusant de la musique et aux éclats de voix de clients, et constatées régulièrement par les services de police. Dans les circonstances de l'espèce, la mesure de fermeture du commerce à compter de 22 heures pendant une durée de six mois, qui vise à réduire ces désordres, n'est pas disproportionnée par rapport à son objet. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une mesure moins contraignante, limitée à la seule interdiction de vente de boissons alcooliques, aurait permis d'atteindre le même objectif dès lors que les clients de l'établissement ne s'approvisionnement pas uniquement en alcool. Par suite, la commune de Champigny-sur-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur le caractère excessif de la mesure pour annuler la décision du 24 octobre 2016.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Star expo devant le Tribunal administratif de Melun.

Sur l'autre moyen soulevé par la société Star expo :

5. Si la société Star expo soutient que l'un des signalements des riverains est la conséquence d'une altercation verbale sur la voie publique, que plusieurs voisins ne se sont pas plaints de nuisances sonores, que les troubles sont le fait d'autres commerces et se prévaut d'une pétition de plus de 250 personnes contre la fermeture de l'épicerie, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, et notamment pas par une liste de noms et de signatures. Par suite, la société Star expo ne conteste pas utilement la matérialité des faits mentionnés au point 3 ayant fondé à la décision.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Champigny-sur-Marne, que la commune de Champigny-sur-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 24 octobre 2016.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Star expo le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Champigny-sur-Marne et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1610560 du 15 février 2019 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Star expo devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La société Star Expo versera à la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Star expo et à la commune de Champigny-sur-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente,

- Mme Portes, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020.

La présidente,

M. B...La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01304 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01304
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02 Police. Police générale. Tranquillité publique.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SELARL GAIA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-09;19pa01304 ?
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