La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2020 | FRANCE | N°19PA01083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 juillet 2020, 19PA01083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 6 août 2018 par laquelle le sous-directeur des personnels du ministère de l'intérieur a refusé de procéder à sa nomination à la suite de sa réussite à l'examen professionnel d'accès au corps interministériel d'attaché d'administration de l'Etat, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa nomination rétroactive au grade d'attaché d'administration de l'Etat au titre de la session 2018

, sous astreinte de 15 000 francs CFP de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 6 août 2018 par laquelle le sous-directeur des personnels du ministère de l'intérieur a refusé de procéder à sa nomination à la suite de sa réussite à l'examen professionnel d'accès au corps interministériel d'attaché d'administration de l'Etat, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa nomination rétroactive au grade d'attaché d'administration de l'Etat au titre de la session 2018, sous astreinte de 15 000 francs CFP de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois et à titre subsidiaire de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement n° 1800281 du 31 janvier 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 6 août 2018 du ministre de l'intérieur et a enjoint au ministre de procéder à la nomination de Mme A... dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2019, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800281 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de rejeter les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2018.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'autorité administrative devait prendre en compte, au titre de l'ancienneté requise, les années de services accomplies par Mme A... en qualité d'agent contractuel ; l'article 12 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ne prévoit la prise en compte que des années effectuées dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou équivalent ce qui exclut les années accomplies au titre d'un contrat d'engagement ; Mme A... a été nommée dans le corps des secrétaires administratives à compter du 23 avril 2012 et les années accomplies en tant qu'agent titulaire étaient insuffisantes pour lui permettre de présenter sa candidature au titre de l'examen professionnel de recrutement du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

- les autres moyens soulevés par l'intéressée à l'encontre de la décision litigieuse sont inopérants ; l'administration était en situation de compétence liée dès lors que Mme A... ne remplissait pas les conditions d'ancienneté prévues par l'article 12 du décret n° 2011-1317.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2019, Mme A..., représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle totalisait une ancienneté de service sur un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent d'une durée de 5 ans 8 mois et 9 jours en tant que fonctionnaire et d'une durée de 1 an 9 mois et 16 jours en tant que contractuelle ;

- l'administration devait prendre en compte les services effectués en tant que contractuelle pour apprécier la condition d'ancienneté fixée pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

- la précision sur l'exclusion des services en tant que contractuelle ne figurait pas dans l'arrêté du 21 décembre 2017 autorisant l'ouverture de l'examen professionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;

- l'arrêté du 21 décembre 2017 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat relevant du ministère de l'intérieur ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... A... a été recrutée le 1er juillet 2010 par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française en qualité d'agent contractuel pour occuper le poste d'assistante juridique, chargée de la mise en place de la fonction publique communale, emploi relevant de la 2ème catégorie de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration (ANFA). A la suite de sa réussite au concours, elle a été nommée secrétaire administrative à compter du 23 avril 2012, puis secrétaire administrative de classe supérieure au 1er janvier 2016. Mme A... a été déclarée admise à l'examen professionnel d'attachée d'administration de l'Etat par décision du jury du 5 juillet 2018. Cependant, par un courrier du 6 août 2018, le ministre de l'intérieur l'a informée que, malgré sa réussite à l'examen professionnel, elle ne serait pas nommée attachée d'administration de l'Etat car elle ne remplissait pas la condition d'ancienneté fixée par le décret du 17 octobre 2011. Le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande Mme A... en annulant sa décision du 6 août 2018.

2. Aux termes de l'article 12 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat : " (...) II. Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au I, le recrutement au choix dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le présent décret peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 précité ou par celles du décret du 19 mars 2010 précité, sous réserve qu'ils appartiennent à une administration relevant du ministre ou de l'autorité organisant cet examen professionnel, ainsi qu'aux fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Pour se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins six années de services publics dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de niveau équivalent (...) ".

3. En faisant référence aux services publics dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie B ou de niveau équivalent, les dispositions précitées permettent que soient pris en compte pour l'ancienneté requise pour se présenter à l'examen professionnel les services effectués dans un autre corps ou cadre d'emploi que celui des secrétaires administratifs. Si Mme A... avait occupé d'autres emplois de catégorie B ou d'un niveau équivalent avant sa nomination comme secrétaire administrative, ces services accomplis comme agent non titulaire de l'administration ne pouvaient être pris en compte dans le calcul de son ancienneté pour sa nomination dans le corps des attachés d'administration dès lors qu'ils n'avaient pas été accomplis dans un corps ou cadre d'emploi comme l'exigent les dispositions précitées de l'article 12 du décret du 17 octobre 2011. Il suit de là que c'est à bon droit que le ministre de l'intérieur, considérant que seuls les services accomplis par Mme A... en qualité d'agent titulaire, soit 5 ans, 8 mois et 9 jours, devaient être pris en compte dans le calcul de son ancienneté, a refusé sa nomination dans le corps des attachés d'administration. Il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de la Polynésie française a considéré que sa décision était entachée d'une erreur de droit.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... tant en appel qu'en première instance.

5. En se bornant à soutenir que ni le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011, ni l'arrêté du 21 décembre 2017 autorisant au titre de l'année 2018 l'ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat relevant du ministère de l'intérieur ne précisaient les services pris en compte dans le calcul de l'ancienneté, Mme A... n'établit pas l'illégalité de la décision contestée.

6. Il s'ensuit que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 6 août 2018 par laquelle il a refusé de nommer Mme A... dans le corps des attachés d'administration de l'Etat.

7. Devant le tribunal, Mme A... faisait valoir qu'elle avait bénéficié de l'accord de sa hiérarchie pour la prise en charge de la préparation à l'examen et que si le tribunal rejetait ses conclusions à fin d'annulation, il y aurait lieu de lui accorder une indemnisation pour le préjudice moral subi. Toutefois, ces conclusions subsidiaires non chiffrées ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française doit être rejetée.

Sur les frais de justice :

9. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A... doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante à la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800281 du 31 janvier 2019 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Portes, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020.

La présidente,

M. B... La République mande et ordonne à la ministre des Outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01083
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SELARL PIRIOU QUINQUIS BAMBRIDGE-BABIN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-09;19pa01083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award