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09/07/2020 | FRANCE | N°18PA03309

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 juillet 2020, 18PA03309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête n° 1622507/5-1 enregistrée le 29 décembre 2016, Mme

H... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

31 octobre 2016 par lequel le préfet de police l'a placée en congé de longue durée imputable au service, rémunéré à plein traitement, pour la période du 9 septembre 2011 au 8 septembre 2016, ainsi que la décision du 31 octobre 2016 par laquelle le préfet de police a décidé le renouvellement de son congé de longue durée imputa

ble au service pour la période du

9 septembre 2016 au 8 septembre 2019.

Par une deuxième requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête n° 1622507/5-1 enregistrée le 29 décembre 2016, Mme

H... F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

31 octobre 2016 par lequel le préfet de police l'a placée en congé de longue durée imputable au service, rémunéré à plein traitement, pour la période du 9 septembre 2011 au 8 septembre 2016, ainsi que la décision du 31 octobre 2016 par laquelle le préfet de police a décidé le renouvellement de son congé de longue durée imputable au service pour la période du

9 septembre 2016 au 8 septembre 2019.

Par une deuxième requête n° 1701269/5-1 enregistrée le 17 janvier 2017, Mme F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 22 décembre 2016 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant au maintien de son régime indemnitaire à compter du 9 septembre 2011 et pour l'ensemble de sa période de congé de longue durée.

Par une troisième requête n° 1703878/5-1 enregistrée le 6 mars 2017, Mme F... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le préfet de police l'a placée en congé de longue durée imputable au service, rémunéré à demi-traitement, pour la période du 9 septembre 2016 au 8 septembre 2019.

Par un jugement nos 1622507/5-1, 1701269/5-1 et 1703878/5-1 du 4 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 22 décembre 2016 et rejeté le surplus de la requête n° 1701269/5-1 ainsi que les requêtes n° 1622507/5-1 et n°1703878/5-1.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2018, Mme F..., représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 31 octobre 2016 et du 6 décembre 2016 ainsi que la seconde décision du 31 octobre 2016, la plaçant en congé de longue durée imputable au service pour la période globale allant du 9 septembre 2011 au 8 septembre 2019 ;

3°) d'annuler la décision du 22 décembre 2016 de rejet de sa demande tendant au maintien de son régime indemnitaire ;

4°) d'enjoindre au préfet de police et à la ville de Paris, d'une part, de la placer en congé de maladie imputable au service à raison de son accident de service du 8 septembre 2011, à plein traitement, à compter du 9 septembre 2011 et jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service et, d'autre part, de lui verser les sommes correspondant au maintien intégral de son régime indemnitaire pour la période comprise entre le 9 septembre 2011 et la date de l'arrêt à intervenir, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les deux décisions du 31 octobre 2016 sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qu'elles ne reconnaissent pas l'imputabilité de ses arrêts de travail à un accident de service sur le fondement du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du

26 janvier 1984 ;

- l'arrêté du préfet de police du 6 décembre 2016 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en ce qu'il prévoit une rémunération à demi-traitement, alors qu'elle relève du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, lequel prévoit que le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ;

- elle aurait dû bénéficier de l'intégralité de son régime indemnitaire entre le 9 septembre 2011 et le 8 septembre 2019 dès lors que sa situation relève du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et qu'en tout état de cause, l'imputabilité au service de ses arrêts de travail a été reconnue ;

- elle aurait dû en outre bénéficier du maintien de l'intégralité de son régime indemnitaire sur le fondement du IV de l'article 1er de l'arrêté du préfet de police du 13 décembre 2011 fixant les règles de modulation du régime indemnitaire susceptible d'être octroyé à certains personnels des catégories A, B et C de la préfecture de police.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, le préfet de police demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête,

2°) à titre subsidiaire, de mettre en cause la ville de Paris, à l'encontre de laquelle doivent être regardées comme seules dirigées les conclusions indemnitaires de Mme F... ;

Il soutient que les conclusions indemnitaires sont irrecevables en vertu de l'article

R. 421-1 du code de justice administrative et que les moyens invoqués par Mme F... ne sont en tout état de cause pas fondés.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 28 mai 2020 et le 17 juin 2020, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande d'injonction de Mme F... de versement de sommes correspondant au maintien intégral de son régime indemnitaire est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre la ville de Paris, s'agissant de la période antérieure au 1er juillet 2017 ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'arrêté n° 2011/AP/3116/00033 du 13 décembre 2011 du préfet de police fixant les règles de modulation du régime indemnitaire susceptible d'être octroyé à certains personnels des catégories A, B et C de la préfecture de police ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., agent titulaire de la fonction publique territoriale, entrée à la préfecture de police le 24 mars 2003, a réintégré, le 12 février 2009, après un détachement au sein de la police municipale de Brie-Comte-D... (B...-et-Marne), les effectifs de la préfecture de police, en qualité d'agent de surveillance de Paris à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP). A compter du 9 septembre 2011, Mme F... a bénéficié d'un congé de longue durée, initialement accordé à plein traitement jusqu'au 8 septembre 2014 puis à demi-traitement du 9 septembre 2014 au 8 juin 2015, par des décisions des 5 mai 2014, 27 juin 2014 et 19 décembre 2014. Par un jugement nos 1409785, 1412541, 1501623/5-1 du 7 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé ces décisions et, d'autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme F... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et de statuer sur cette demande après avis de la commission de réforme. Par un avis du 28 juin 2016, la commission de réforme s'est prononcée en faveur de l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme F.... Par un arrêté du 31 octobre 2016, le préfet de police a reconnu le congé de longue durée de Mme F... imputable au service et rémunéré à plein traitement entre le 9 septembre 2011 et le 8 septembre 2016. Par une autre décision du 31 octobre 2016, prise suite à un avis de la commission de réforme du 25 octobre 2016, le préfet de police a décidé du renouvellement pour trois ans à compter du 9 septembre 2016 de son congé de longue durée imputable au service. Par un arrêté du 6 décembre 2016, le préfet de police a placé Mme F... en congé de longue durée imputable au service, rémunéré à demi-traitement, pour la période du 9 septembre 2016 au 8 septembre 2019. Par une décision du 22 décembre 2016, le préfet de police a rejeté la demande de Mme F... tendant au maintien de son régime indemnitaire à compter du 9 septembre 2011 et pour l'ensemble de son congé de longue durée. Mme F... relève appel du jugement du 4 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a notamment, d'une part, annulé la décision du 22 décembre 2016 et, d'autre part, rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des décisions du 31 octobre 2016 et du 6 décembre 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Alors même que la requérante demande à la Cour l'annulation de l'intégralité du jugement attaqué, qui lui a pourtant donné partiellement satisfaction, il y a lieu de regarder ses conclusions comme tendant à l'annulation de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions du 31 octobre 2016 et du 6 décembre 2016 ainsi que celles tendant au versement des sommes correspondant au maintien intégral de son régime indemnitaire pour la période comprise entre le 9 septembre 2011 et la date du jugement.

3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans ".

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2016 plaçant Mme F... en congé de longue durée imputable au service du 9 septembre 2011 au 8 septembre 2016 rémunéré à plein traitement :

4. Mme F... soutient que l'arrêté susmentionné par lequel le préfet de police l'a placée en congé de longue durée imputable au service, rémunéré à plein traitement du 9 septembre 2011 au 8 septembre 2016, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, méconnaît les dispositions du deuxième alinéa du 2° du même article, dès lors qu'il ne tient pas compte de l'imputabilité de sa maladie à son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police par décision du commissaire divisionnaire de police du 19ème arrondissement de Paris du 8 septembre 2011, qui doit être regardé, selon elle, comme constituant un accident de service. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été pris sur la base de l'avis de la commission de réforme du 28 juin 2016, laquelle était saisie du seul examen de l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme F..., sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 57 précité, conformément à l'injonction faite au préfet de police par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 7 avril 2016 mentionné au point 1. Dans ces conditions, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en se bornant, par son arrêté du 31 octobre 2016, à examiner la situation de Mme F... au regard des seules dispositions du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 31 octobre 2016 renouvelant le congé de longue durée imputable au service de Mme F... du 9 septembre 2016 au 8 septembre 2019 :

5. Mme F... soutient que la décision susmentionnée par laquelle le préfet de police a renouvelé son congé de longue durée imputable au service du 9 septembre 2016 au 8 septembre 2019 méconnaît les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'elle ne tient pas compte de l'imputabilité de sa maladie à son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police par décision du commissaire divisionnaire de police du 19ème arrondissement de Paris du 8 septembre 2011, qui doit être regardé, selon elle, comme constituant un accident de service. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise sur la base de l'avis du 25 octobre 2016 de la commission de réforme, laquelle était saisie du seul examen de l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme F... postérieurs au 8 septembre 2016, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 57 précité, conformément à l'injonction faite au préfet de police par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 7 avril 2016. Dans ces conditions, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en se bornant, par cette décision du 31 octobre 2016, à examiner la situation de Mme F... au regard des seules dispositions du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 6 décembre 2016 plaçant Mme F... en congé de longue durée imputable au service du 9 septembre 2016 au 8 septembre 2019 rémunéré à demi-traitement :

6. Mme F... soutient que la décision susmentionnée par laquelle le préfet de police a renouvelé son congé de longue durée imputable au service, rémunéré à demi-traitement, pour la période du 9 septembre 2016 au 8 septembre 2019, méconnaît les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dès lors qu'elle ne tient pas compte de l'imputabilité de sa maladie à son transfert à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police par décision du commissaire divisionnaire de police du 19ème arrondissement de Paris du 8 septembre 2011, qui doit être regardé, selon elle, comme constituant un accident de service. Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise sur la base de l'avis du 25 octobre 2016 de la commission de réforme, laquelle était saisie du seul examen de l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme F... postérieurs au 8 septembre 2016, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 57 précité, conformément à l'injonction faite au préfet de police par le Tribunal administratif de Paris dans son jugement du 7 avril 2016. Si Mme F... se prévaut d'un recours gracieux adressé le 18 novembre 2016 au préfet de police, dirigé contre sa décision du 31 octobre 2016 renouvelant son congé de longue durée imputable au service du 9 septembre 2016 au 8 septembre 2019, dans lequel elle lui demandait de " bien vouloir requalifier (ses) arrêts de travail en accident (blessure de service) imputable au service ", un tel courrier n'est pas de nature à établir que le préfet de police se serait mépris sur sa demande. Par suite, par les moyens qu'elle invoque, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en se bornant à examiner sa situation au regard des seules dispositions du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires (...) ". Et aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet de police du 13 décembre 2011 susvisé : " (...) l'ensemble des indemnités octroyées aux personnels des catégories A, B et C peut être modulé (I), supprimé partiellement (II), supprimé totalement (III) ou maintenu dans certains cas (IV), selon les critères suivants : (...) III.- Suppression intégrale du régime indemnitaire : (...) congé de longue durée (...) IV.- Maintien du régime indemnitaire : (...) accident du travail ou de trajet ; congé pour maladie professionnelle (...) ".

8. Mme F... soutient qu'elle aurait dû bénéficier de l'intégralité de son régime indemnitaire entre le 9 septembre 2011 et le 8 septembre 2019, dès lors notamment que l'imputabilité au service de ses arrêts de travail a été reconnue. Elle invoque à cet égard les dispositions susvisées du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoient la conservation par le fonctionnaire de l'intégralité de son traitement, notamment si la maladie résulte d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. Toutefois et ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 6, Mme F... ne s'est pas prévalue de ces dispositions dans ses demandes adressées au préfet de police. Si celle-ci doit être regardée comme invoquant, en tout état de cause, la reconnaissance de l'imputabilité au service de son congé de longue durée, il résulte des dispositions susvisées du 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 que celles-ci ne prévoient pas le maintien intégral du régime indemnitaire mais limite les droits du fonctionnaire au supplément familial de traitement et à l'indemnité de résidence, dont il ressort d'ailleurs des mentions du jugement attaqué, non contestées sur ce point, qu'ils ont été perçus par Mme F.... Enfin, si celle-ci invoque les dispositions du IV de l'article 1er de l'arrêté du préfet de police du 13 décembre 2011 susvisé, en soutenant qu'elles prévoient le maintien du régime indemnitaire du fonctionnaire en cas d'accident de service ou de congé pour maladie professionnelle, il résulte de l'instruction que, d'une part et ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un accident de service et que, d'autre part, elle n'a pas été admise au bénéfice d'un congé pour maladie professionnelle, auquel ne saurait être assimilé le congé de longue durée imputable au service qui lui a été accordé.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de

non-recevoir opposées à la requête par le préfet de police et la ville de Paris, que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... le versement de la somme que la ville de Paris demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... F... et à la ville de Paris.

Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme G..., présidente,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Portes, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020.

La présidente,

M. G...

La République mande et ordonne au préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03309
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: M. Pascal MANTZ
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-09;18pa03309 ?
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