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09/07/2020 | FRANCE | N°18PA02953

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 09 juillet 2020, 18PA02953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 14 novembre 2017 par laquelle le jury de validation de la deuxième année de master mention " Informatique des Organisations - parcours Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - Informatique décisionnelle " à l'université Paris-Dauphine ne l'a pas admis à la seconde session de contrôle des connaissances et ne l'a pas autorisé à redoubler.

Par un jugement n° 1800665/1-3 du 4 juillet 20

18, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 14 novembre 2017 par laquelle le jury de validation de la deuxième année de master mention " Informatique des Organisations - parcours Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - Informatique décisionnelle " à l'université Paris-Dauphine ne l'a pas admis à la seconde session de contrôle des connaissances et ne l'a pas autorisé à redoubler.

Par un jugement n° 1800665/1-3 du 4 juillet 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2018 et 15 novembre 2018, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800665/1-3 du 4 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la délibération du 14 novembre 2017 en tant que le jury de validation de la deuxième année de master mention " Informatique des Organisations - parcours Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - Informatique décisionnelle " à l'université Paris-Dauphine ne l'a pas autorisé à redoubler ;

3°) d'enjoindre au président de l'université Paris-Dauphine de convoquer le jury afin qu'il délibère sur son redoublement ;

4°) de mettre à la charge de l'université Paris-Dauphine la somme de 3 000 euros à verser à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la mention erronée de son absence injustifiée à l'examen de l'enseignement " aide multicritère à la décision " a été de nature à influencer le jury dans son appréciation, notamment de ne pas l'autoriser à redoubler ;

- le défaut de stage ne lui est pas imputable ;

- un membre du jury d'examen était absent sans motif légitime ;

- la délibération en tant qu'elle lui refuse l'autorisation de redoubler n'est pas motivée ;

- la présidente du jury a manqué d'impartialité et a influencé les autres membres ;

- il a fait l'objet d'une discrimination dès lors que d'autres étudiants se trouvant dans la même situation que lui ont été autorisés à redoubler et qu'il n'est pas dans la même situation que ceux n'ayant pas été autorisés à redoubler ;

- le jury a pris en compte des considérations autres que sa valeur ;

- la délibération en tant qu'elle lui refuse un redoublement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2018, l'université Paris-Dauphine, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête de M. E....

Elle soutient que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2004-186 du 26 février 2004 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., avocat de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a été admis au titre de l'année universitaire 2016-2017 en deuxième année de master mention " Informatique des organisations - parcours Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - informatique décisionnelle " à l'université Paris-Dauphine. Par délibération du 14 novembre 2017, le jury a ajourné M. E... en deuxième session et ne l'a pas autorisé à redoubler. M. E... relève appel du jugement du 4 juillet 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury du 14 novembre 2017 et à ce qu'il soit enjoint au jury de délibérer à nouveau sur son redoublement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il n'est pas contesté que le président de l'université Paris-Dauphine a nommé six personnes, dont Mme H... D..., pour siéger en qualité de membres du jury d'examen pour le master mention " Informatique des organisations - parcours Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - informatique décisionnelle " au titre du contrôle des connaissances 2016/2017. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de délibération du 14 novembre 2017, que Mme D... n'a pas pris part à la délibération. L'université Paris-Dauphine fait valoir que l'absence de Mme D... est justifiée par la convocation de cette dernière au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a été convoquée par courrier du 12 octobre 2017 et il n'est ni allégué ni démontré que l'université aurait pris des mesures pour procéder à son remplacement alors que l'absence de l'intéressée ne peut être regardée comme inopinée. Par suite, l'absence de Mme D... constitue une irrégularité de nature à vicier la délibération du 14 novembre 2017.

3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

5. Le présent arrêt, qui annule la délibération du 14 novembre 2017 en tant que le jury n'a pas autorisé M. E... à redoubler en deuxième année de master mention " Informatique des organisations - parcours Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - informatique décisionnelle " implique nécessairement que le jury délibère à nouveau sur la situation de M. E.... Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au président de l'université Paris-Dauphine en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de convoquer le jury en vue d'une nouvelle délibération.

Sur les frais liés au litige :

6. M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2018. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocat de M. E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'université Paris-Dauphine le versement de la somme de 1 500 euros à Me B....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1800665/1-3 du 4 juillet 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La délibération du 14 novembre 2017 en tant que le jury de validation de la deuxième année de master mention " Informatique des Organisations - parcours Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises - Informatique décisionnelle " à l'université Paris-Dauphine n'a pas autorisé M. E... à redoubler est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au président de l'université de Paris-Dauphine de convoquer le jury afin qu'il délibère à nouveau sur la situation de M. E....

Article 4 : L'université Paris-Dauphine versera à Me B..., avocat de M. E..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à Me B... et à l'université Paris-Dauphine.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme F..., présidente,

- Mme Portes, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2020.

La présidente,

M. F...La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA02953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02953
Date de la décision : 09/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires. Diplômes.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : LEBRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-09;18pa02953 ?
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