La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2020 | FRANCE | N°19PA03127

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 07 juillet 2020, 19PA03127


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

10 mai 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à l'administration de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre un formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).

Par un jugement n°1911071 du 24 septembre

2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

10 mai 2019 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à l'administration de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre un formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).

Par un jugement n°1911071 du 24 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n°1911071 du 24 septembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2019 du préfet de police ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le premier juge a méconnu l'autorité de la chose jugée dès lors que le tribunal administratif de Versailles, par jugement du 26 juin 2019 antérieur à son propre jugement, a annulé l'arrêté litigieux ; il n'a par ailleurs pas tenu compte du mémoire complémentaire enregistré le 22 août 2019 l'informant de cette annulation et concluant au non-lieu à statuer ;

- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;

- il est intervenu en méconnaissance du droit d'être entendu, du principe fondamental du respect des droits de la défense rappelé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été informé de ce qu'une mesure d'éloignement allait être prise, alors même qu'il avait entamé des démarches pour obtenir l'asile en France ;

- il méconnaît les dispositions des articles L. 743-1 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2020, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que le jugement du tribunal administratif de Versailles 26 juin 2019 a été exécuté et que la demande d'asile de M. B... est en cours d'examen devant l'OFPRA.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 31 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien né le 6 avril 1982, serait entré en France le 1er avril 2019. Par un arrêté du 10 mai 2019, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 24 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ".

3. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 31 décembre 2019. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Il résulte de l'examen du dossier de première instance que, par un mémoire enregistré le 22 aout 2019, M. B... avait fait savoir au tribunal administratif de Paris que, par jugement du 26 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles avait annulé l'arrêté contesté. Après avoir invoqué l'autorité de la chose jugée, M. B... concluait qu'il n'y avait dès lors plus lieu pour le tribunal administratif de Paris de statuer sur sa demande. Le jugement attaqué, qui a omis de viser le mémoire du 22 aout 2019, n'a pas répondu au moyen qu'il comportait et n'a pas statué sur les conclusions aux fins de non-lieu. Il est dès lors irrégulier et doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions de non-lieu à statuer :

6. Par son jugement du 26 mai 2019, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai d'appel, le tribunal administratif de Versailles a, postérieurement à l'introduction de la requête devant le tribunal administratif de Paris, annulé les décisions attaquées. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me C... de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris du 24 septembre 2019 est annulé.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Article 4 : L'Etat versera à Me C..., avocat de M. B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience publique du 23 juin 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme A..., premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juillet 2020.

Le rapporteur,

M-E... A... Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 19PA03127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03127
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : VICTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-07;19pa03127 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award