La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2020 | FRANCE | N°19PA00565

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 07 juillet 2020, 19PA00565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Manche d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Manche du

10 juillet 2017 rejetant sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'allocation personnalisée d'autonomie.

Par une décision du 8 novembre 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Manche a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, Mme C... a dema

ndé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 8 novembre 2017 de la commission...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Manche d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Manche du

10 juillet 2017 rejetant sa demande de remise gracieuse d'un trop-perçu d'allocation personnalisée d'autonomie.

Par une décision du 8 novembre 2017, la commission départementale d'aide sociale de la Manche a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, Mme C... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision du 8 novembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale de la Manche.

Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le trop-perçu qui lui est réclamé au titre de l'allocation dont bénéficiait sa mère, décédée le 28 décembre 2016.

En application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'article 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00565.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2019, le département de la Manche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'allocation personnalisée d'autonomie a continué à être versée à la mère de la requérante après le décès de cette dernière pour la période du 29 décembre 2016 au 31 janvier 2017 ; il en a résulté un indu qu'il est fondé à récupérer en application des dispositions des articles L. 232-1, L. 232-2, L. 232-15 et R. 232-31 du code de l'action sociale et des familles ;

- Mme C... ne justifie pas des difficultés financières qu'elle invoque ; en tout état de cause, un échéancier de paiement lui a été proposé par la commission départementale d'aide sociale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis le 6 mars 2008, est décédée le 28 décembre 2016. L'aide lui ayant cependant été versée jusqu'au 31 janvier 2017, le président du conseil départemental de la Manche a, par une décision du 7 mars 2017, réclamé à sa fille Pierrette C..., seule héritière, le reversement d'un trop-perçu de 1 474,55 euros. Par une décision du 8 novembre 2017 dont Mme C... relève appel, la commission départementale d'aide sociale de la Manche a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 2017 rejetant le recours gracieux de la requérante à l'encontre de la décision du 7 mars 2017.

2. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Selon l'article L. 232-7 du même code : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. (...) / A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. (...) ". Aux termes de l'article D. 232-31 dudit code : " (...) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ".

3. Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.

4. Mme C..., qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu qui lui est réclamé, soutient à l'appui de sa requête qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes pour s'acquitter de la somme mise à sa charge par le département de la Manche. Si elle se borne à indiquer sans au demeurant en justifier qu'elle ne perçoit qu'une retraite de 1 500 euros grevée par des dépenses incompressibles, elle ne fournit aucun élément dont il ressortirait qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser la somme versée à tort à sa mère alors qu'elle a accepté la succession, ni qu'elle serait placée dans une situation de précarité par ce remboursement. Par ailleurs, la commission départementale d'aide sociale de la Manche a enjoint au département de la Manche de lui proposer un échéancier de paiement compatible avec les moyens dont elle dispose. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d'aide sociale de la Manche a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au département de la Manche.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme A..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juillet 2020.

Le rapporteur,

G. A...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00565
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-07;19pa00565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award