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07/07/2020 | FRANCE | N°19PA00561

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 07 juillet 2020, 19PA00561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Isère d'annuler la décision du 21 juin 2016 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 5 220,41 euros.

Par une décision du 19 janvier 2017, la commission départementale d'aide sociale de l'Isère a annulé la décision du 21 juin 2016 et accordé à Mme F... une remise totale de dette.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril 2017 et 26 juin ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de l'Isère d'annuler la décision du 21 juin 2016 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 5 220,41 euros.

Par une décision du 19 janvier 2017, la commission départementale d'aide sociale de l'Isère a annulé la décision du 21 juin 2016 et accordé à Mme F... une remise totale de dette.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 avril 2017 et 26 juin 2019, le département de l'Isère demande à la cour :

- d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale du

19 janvier 2017 ;

- de rejeter les demandes de première instance de Mme F....

Il soutient que :

- il n'a pas été convoqué à l'audience devant la commission départementale d'aide sociale et n'a pas reçu communication des pièces qui y ont été produites par la fille de la bénéficiaire de l'aide ;

- la demande de Mme F... devant la commission départementale d'aide sociale de l'Isère, qui n'est pas signée, était irrecevable ;

- au vu des justificatifs fournis par la bénéficiaire quant aux heures réellement effectuées, la somme de 5 196,59 euros doit être reversée à la collectivité ; au demeurant, le contrôle des pièces a été effectué de manière bienveillante, certains bulletins de salaires ayant été pris en compte alors qu'aucun avis de prélèvement des cotisations sociales n'a pu être produit ;

- Mme F... n'a pas produit de justificatifs relatifs à sa situation financière permettant de lui accorder une remise de dette ;

- la juridiction de première instance n'a pas remis en cause le bien-fondé des sommes réclamées.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00561.

Par deux mémoires enregistrés les 4 juin 2019 et 24 décembre 2019, Mme C... A..., reprenant l'instance engagée contre sa mère décédée Mme E... F..., et représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du département de l'Isère ;

2°) de mettre à la charge du département le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la requête du département est tardive et doit être rejetée comme irrecevable ;

- le département ne démontre pas que la demande de première instance n'a pas été signée ; en tout état de cause, la décision attaquée mentionne la production d'un courrier de recours signé par Mme F... ;

- Mme F... a justifié de la précarité de sa situation financière devant la commission départementale d'aide sociale ;

- le département de l'Isère ne démontre pas le caractère opposable des critères d'examen des dossiers de demande de remise de dette sur lesquels il se fonde.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., décédée le 18 août 2019, a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile du 6 janvier 2009 au 31 août 2015, versée par le département de l'Isère. A la suite d'un contrôle d'effectivité de l'aide, le président du conseil départemental de l'Isère lui a réclamé le remboursement d'un indu de 5 220,41 euros, au titre des prestations services du 1er septembre 2014 au 28 février 2015. Mme F... a sollicité auprès de la collectivité une remise de dette, qui a été rejetée par la commission permanente du département le 27 mai 2016. Par un courrier du 21 juin 2016, l'autorité territoriale a informé l'intéressée de cette décision, qu'elle a contestée auprès de la commission départementale d'aide sociale de l'Isère le 11 août 2016. Par une décision du 19 janvier 2017 dont le département de l'Isère relève appel, la commission départementale d'aide sociale de l'Isère a annulé cette décision et a accordé une remise totale de dette à Mme F....

Sur la recevabilité de la requête :

2. La décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Isère du 19 janvier 2017, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2017, a été reçue par le département de l'Isère, qui en justifie, le 14 mars 2017. Sa requête, enregistrée le

21 avril 2017, n'est donc pas tardive.

Sur la régularité de la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Isère :

3. Le département de l'Isère soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience qui s'est tenue devant la commission départementale d'aide sociale de l'Isère le 19 janvier 2017, au cours de laquelle la fille de la bénéficiaire, Mme C... A..., s'est exprimée et a produit pour la première fois diverses pièces sur lesquelles s'est notamment fondée la juridiction de première instance pour annuler les décisions contestées. La décision du 19 janvier 2017 ne mentionne pas de convocation de l'ensemble des parties, et rien au dossier ne permet d'établir qu'une telle convocation aurait bien été adressée au département, ni que les pièces produites à l'audience lui auraient été communiquées. Dans ces conditions, le département de l'Isère est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu. Par suite, la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Isère est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme F..., décédée, reprise en cours d'instance par Mme A..., sa fille.

Sur la demande de Mme F... devant la commission départementale d'aide sociale de l'Isère :

5. Il résulte de l'instruction que la demande formée en première instance devant la commission départementale d'aide sociale de l'Isère ne comporte aucune signature. Si sa fille de Mme F... fait valoir qu'un recours, signé de cette dernière, aurait été produit au cours de l'audience du 19 janvier 2017, cette régularisation ne figure pas au dossier et son existence n'est pas établie par la partie défenderesse. Par suite, le département de l'Isère est fondé à soutenir que la demande de Mme F... devant la commission départementale d'aide sociale de l'Isère était irrecevable, faute d'être signée. Cette demande ne peut dès lors qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l'Isère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Isère du 19 janvier 2017 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme F... devant la commission départementale d'aide sociale de l'Isère est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au département de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juillet 2020.

Le rapporteur,

G. B...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00561
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP AABM - AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-07;19pa00561 ?
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