La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2020 | FRANCE | N°19PA00320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 07 juillet 2020, 19PA00320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 10 février 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 6 341,83 euros.

Par une décision du 13 novembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires enregistrés

les 8 janvier 2019, 8 février 2019,

9 avril 2019 et 30 juillet 2019, M. A... D..., agissant au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 10 février 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 6 341,83 euros.

Par une décision du 13 novembre 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires enregistrés les 8 janvier 2019, 8 février 2019,

9 avril 2019 et 30 juillet 2019, M. A... D..., agissant au nom de sa mère, a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord du 13 novembre 2018.

Il soutient que :

- ses ressources et celles de sa mère, eu égard aux charges à assumer et aux dettes contractées, ne permettent pas le remboursement de la somme due ;

- à titre subsidiaire, il peut prendre en charge une partie de la dette, en étalant les paiements.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 16 janvier 2019 sous le n° 19PA00320.

Par un mémoire enregistré le 14 mars 2019, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucune disposition n'impose au département d'accorder une remise gracieuse en matière d'allocation personnalisée d'autonomie ;

- la demande de remise gracieuse de Mme D... a été rejetée en application des critères retenus par l'assemblée délibérante de la collectivité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Mornet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... a bénéficié d'une allocation personnalisée d'autonomie versée par le département du Nord à compter du 17 janvier 2002. Après avoir été informé du déménagement de l'intéressée dans un autre département à compter du 1er juillet 2006, le président du conseil général du Nord a réclamé à Mme D... le remboursement d'un trop-perçu de 13 892,58 euros. Par courrier du 9 février 2009, Mme D... a contesté cette décision, à la suite de quoi le montant de la somme réclamée a été ramené à 10 307,58 euros, après prise en compte du délai de prescription. Par courrier du 24 juin 2016, Mme D... a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Sa demande a été rejetée par l'autorité territoriale par courrier du 10 février 2017, lequel mentionne qu'en raison de versements déjà effectués, le solde de la somme due s'élève à 6 341,83 euros. Par décision du 13 novembre 2018 dont Mme D... relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article D. 232-31 dudit code : " (...) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ".

3. Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.

4. Mme D..., qui indique être propriétaire d'une maison habitée à titre gratuit par l'un de ses fils, et ne conteste pas qu'elle ne remplit pas le critère de ressources journalières moyennes sur lequel s'est fondé le département du Nord à l'appui de la décision du

10 février 2017, ne produit devant la cour d'éléments relatifs à sa situation financière dont il résulterait qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser le trop-perçu dont elle a bénéficié ou que ce remboursement la placerait dans une situation de précarité. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse alors que, par ailleurs, la commission départementale d'aide sociale du Nord l'a invitée à se rapprocher du payeur départemental afin de solliciter un échéancier de paiement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au département du Nord.

Copie en sera adressée à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme Mornet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juillet 2020.

Le rapporteur,

G. MornetLe président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00320
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-07;19pa00320 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award