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07/07/2020 | FRANCE | N°19PA00192

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 07 juillet 2020, 19PA00192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 1er décembre 2008 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 5 933,78 euros.

Par une décision du 12 juin 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2018, Mme C...

a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé à la commission départementale d'aide sociale du Nord d'annuler la décision du 1er décembre 2008 par laquelle le président du conseil général du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 5 933,78 euros.

Par une décision du 12 juin 2018, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 août 2018, Mme C... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord du 12 juin 2018.

Elle soutient que :

- la décision de la commission départementale d'aide sociale ne lui a pas été régulièrement notifiée ;

- la créance est prescrite, dès lors que la demande de remise gracieuse a été formulée par son mari décédé le 26 janvier 2009 ;

- elle dispose de faibles ressources.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00192.

Par un mémoire enregistré le 8 mars 2019, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante n'a pas produit l'ensemble des justificatifs des dépenses engagées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 et a ainsi manqué à ses obligations ;

- aucune disposition n'impose au département d'accorder une remise gracieuse en matière d'allocation personnalisée d'autonomie ;

- la demande de remise gracieuse de Mme C... a été rejetée en application des critères retenus par l'assemblée délibérante de la collectivité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... bénéficie de l'allocation personnalisée d'autonomie depuis le

23 avril 2004. À la suite d'une vérification des justificatifs de dépenses transmis par la requérante pour la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2008, le département du Nord a réclamé à l'intéressée le remboursement d'un trop-perçu de 5 933,78 euros. Par courrier du

9 septembre 2008, Mme C... a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Sa demande a été rejetée par la collectivité le 1er décembre 2008. Par décision du 12 juin 2018 dont Mme C... relève appel, la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Selon l'article L. 232-7 du même code : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. (...) / A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. (...) ". Aux termes de l'article L. 232-25 de ce code : " L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. (...) / Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ". Aux termes de l'article D. 232-31 dudit code : " (...) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ".

3. Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.

4. Mme C... soutient en premier lieu que la décision de la commission départementale d'aide sociale du Nord n'a pas fait l'objet d'une notification régulière dès lors qu'elle a été adressée à son ancien domicile. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans influence sur la régularité de la décision attaquée.

5. Si Mme C... soutient en deuxième lieu que la créance serait prescrite, il résulte de l'instruction que le président du conseil général du Nord a réclamé le versement des sommes indument versées au titre de la période allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2008 par courrier du

5 mai. Le délai d'action de deux ans, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-25 du code de l'action sociale et des familles n'a donc pas été méconnu.

6. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière de Mme C..., qui ne produit pas d'élément à l'appui de sa demande et ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les critères de ressources journalières moyennes retenues par le département du Nord, justifie que soit prononcée une remise de dette, alors par ailleurs que la commission départementale d'aide sociale du Nord l'a invitée à se rapprocher du payeur départemental afin de solliciter un échéancier de paiement.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission départementale d'aide sociale du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au département du Nord.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juillet 2020.

Le rapporteur,

G. B...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA00192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00192
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-07;19pa00192 ?
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