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07/07/2020 | FRANCE | N°19PA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 07 juillet 2020, 19PA00179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne d'annuler la décision du 15 mars 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux contre une décision du

26 février 2016 décidant la récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 221,09 euros.

Par une décision du 23 juin 2016, la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté la demande.>
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2018 et 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé à la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne d'annuler la décision du 15 mars 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux contre une décision du

26 février 2016 décidant la récupération d'un indu d'allocation personnalisée d'autonomie d'un montant de 221,09 euros.

Par une décision du 23 juin 2016, la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2018 et 19 octobre 2018, M. A... a demandé à la Commission centrale d'aide sociale d'annuler la décision de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne du 23 juin 2016.

Il soutient que :

- la décision de la commission départementale d'aide sociale ne lui a pas été notifiée dans un délai raisonnable ; elle a en outre été notifiée à sa mère décédée, alors qu'il a lui-même formé la demande de première instance ;

- Mme A... a maintenu l'emploi de son aide à domicile durant son hospitalisation, jusqu'au mois de décembre 2015 ; les salaires versés en novembre et décembre 2015 à son employée ne correspondent pas à un préavis ou à une indemnité de licenciement ;

- le comportement de l'administration à son égard constitue un détournement de pouvoir.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2018, le département de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'allocation personnalisée d'autonomie n'a pas vocation à solvabiliser son bénéficiaire pour l'accomplissement des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail et les conventions collectives en cas de licenciement ;

- la décision du 15 mars 2016 rejetant le recours gracieux du requérant n'est pas entachée de détournement de pouvoir mais résulte de la stricte application de la réglementation.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00179.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... a bénéficié de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile à compter du 1er mai 2015. Admise en clinique le 24 septembre 2015, elle y est restée jusqu'au 22 décembre 2015 puis a intégré un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. À la suite d'un contrôle d'effectivité réalisé par les services du département de la Haute-Vienne pour la période allant du 1e mai 2015 au 23 octobre 2015, le président du conseil départemental, par courrier du 26 février 2016, a réclamé à M. D... A..., fils de la bénéficiaire décédée le 31 janvier 2016, le remboursement d'un trop-perçu de 221,09 euros. Le

4 mars 2016, M. A... a formé un recours gracieux, rejeté le 15 mars 2016. Par une décision du 23 juin 2016 dont il relève appel, la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. Aux termes de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. ". Selon l'article L. 232-7 du même code : " Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions. (...) / A la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière. (...) ". Aux termes de l'article D. 232-31 dudit code : " (...) Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n'est plus éligible à l'allocation personnalisée d'autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 232-17 du même code : " Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide ".

3. Il appartient au juge de l'aide sociale, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non seulement d'apprécier la légalité de la décision ordonnant la récupération d'un indu mais de se prononcer lui-même sur la décision rejetant explicitement ou implicitement la demande du bénéficiaire de la prestation tendant à la remise ou à la modération, à titre gracieux, de la somme ainsi mise à sa charge, en recherchant si, au regard de l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient une telle mesure.

4. En premier lieu, les conditions dans lesquelles la décision attaquée de la commission départementale d'aide sociale de la Haute-Vienne a été notifiée à M. A..., si elles sont susceptibles d'affecter le délai de recours, sont sans influence sur sa régularité ou son bien-fondé.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'un contrôle d'effectivité de l'aide perçue par Mme A..., dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et des familles, a révélé un défaut de justification de l'utilisation, au regard du plan d'aide défini selon ses besoins, d'une partie des sommes versées à la bénéficiaire au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie entre le 1er mai 2015 et le 23 octobre 2015, à hauteur de 221,09 euros. M. A..., en se bornant à soutenir que sa mère a continué à rémunérer les services de son aide à domicile en novembre et décembre 2015, durant son hospitalisation, ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de cette créance, relative à une période antérieure. Il ne produit pas davantage d'élément permettant de justifier les dépenses engagées par Mme A... durant la période de contrôle d'effectivité.

6. En dernier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait commis un détournement de pouvoir en exigeant le remboursement de l'indu contesté par M. A....

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 23 juin 2016, la commission départementale de la Haute-Vienne a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au département de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 7 juillet 2020.

Le rapporteur,

G. B...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00179
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-03-03 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes âgées. Allocation personnalisée d'autonomie.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-07;19pa00179 ?
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