Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... E... a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande que celui-ci a analysée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de remise gracieuse de la somme de 29 155 euros mise à sa charge par une mise en demeure de payer du 29 mars 2018.
Par une ordonnance n° 1808453/9 du 13 décembre 2018, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2019, Mme E..., représentée par
Me D... A..., demande à la Cour :
1°) d'infirmer cette ordonnance n° 1808453/9 du 13 décembre 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet contestée devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- elle a fait état de sa bonne foi et de sa disponibilité ; des justificatifs ont été fournis à l'administration et elle a répondu aux demandes d'éclaircissements et de justifications présentées sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; elle s'est présentée aux rendez-vous qui lui ont été fixés ;
- elle ne peut être tenue pour responsable des éventuelles erreurs et fautes de gestion dès lors que les conclusions de la vérification de la SASU E... ont été adressées à l'ancien siège social de la société et n'ont été remises en mains propres qu'à son époux ;
- elle est en situation de surendettement.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 30 août 2019.
La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'ordonnance n° 1808453/9 attaquée du 13 décembre 2018,le président de la
9ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté, comme irrecevable et subsidiairement comme manifestement infondée, la demande introduite par Mme E... devant le tribunal, après avoir analysé les conclusions de l'intéressée comme tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par l'administration fiscale à sa demande de remise gracieuse de la somme de 29 155 euros mise à sa charge par une mise en demeure de payer du 29 mars 2018. Mme E... ne conteste pas, devant la Cour, l'analyse ainsi faite de ses écritures par le premier juge, puisqu'elle indique, tant en page 1 de sa requête que dans ses conclusions d'appel, solliciter l'infirmation de l'ordonnance du Tribunal administratif de Melun et l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande de remise gracieuse de la somme de 29 155 euros.
2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence / (...) / L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers. (...) ".
3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 5° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse (...) ". Aux termes de l'article
R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ... ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code: " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ". Toutefois, l'irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance mentionnée à cet article ne peut concerner, s'agissant d'une requête présentée devant une cour administrative d'appel, que les conclusions présentées devant cette cour. En revanche, en l'absence d'une telle irrecevabilité manifeste, ces dispositions ne permettent pas à une cour administrative d'appel de s'affranchir, au motif de l'irrecevabilité, même manifeste, de la demande de première instance, du respect des règles de répartition des compétences entre juridictions administratives.
4. Par suite, le litige soumis à la Cour n'étant pas susceptible d'appel, et en l'absence d'une irrecevabilité manifeste des conclusions présentées devant la Cour, il y a lieu de transmettre la requête de Mme E... au Conseil d'Etat.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme E... est transmis au conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme C..., président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03781