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01/07/2020 | FRANCE | N°19PA01755

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2020, 19PA01755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;

2°) de prononcer la remise gracieuse des impositions litigieuses.

Par un jugement n° 1701715/7 du 14 mars 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :


Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai 2019 et 1er juin 2020 à 11h47, M. B... représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;

2°) de prononcer la remise gracieuse des impositions litigieuses.

Par un jugement n° 1701715/7 du 14 mars 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mai 2019 et 1er juin 2020 à 11h47, M. B... représenté par Me A... D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1701715/7 du 14 mars 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative à défaut d'avoir procédé à une analyse fidèle de son argumentation ;

- les premiers juges n'ont pas répondu de manière complète et précise à l'ensemble des moyens qu'il avait invoqués et suffisamment motivé le jugement attaqué en application de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la procédure d'imposition est irrégulière ;

- le tribunal, qui a estimé que l'administration l'avait à bon droit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en contrepartie de l'exercice d'une activité imposable au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et s'est fondé sur des circonstances matériellement inexactes ;

- le tribunal, qui a estimé que l'administration qui a écarté le caractère déductible des dépenses engagées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et s'est fondé sur des circonstances matériellement inexactes ;

- le tribunal, qui a estimé que l'administration avait à bon droit qualifié d'occulte son activité et appliqué la majoration de 80 % prévue au c) du 1. de l'article 1728 du code général des impôts, a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et s'est fondé sur des circonstances matériellement inexactes.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés, ni même assortis de précisions.

Par une ordonnance du 15 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2020, à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation personnelle pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 au cours duquel l'administration a constaté qu'il avait exercé, de manière occulte, une activité individuelle de maçonnerie générale et de bâtiment. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration lui a notifié, par une proposition de rectifications du 7 juillet 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, suivant la procédure de taxation d'office prévue respectivement aux dispositions du 3° de l'article L. 66 et du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales qu'elle a assortis d'une majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte sur le fondement des dispositions du c. du 1. de l'article 1728 du code général des impôts. Par un jugement n° 1701715/7 du 14 mars 2019, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et à la remise gracieuse de ces impositions.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) ". Ces dispositions imposent seulement que les conclusions soient mentionnées et que l'essentiel de l'argumentation des parties soit résumé de manière fidèle et synthétique. Il ressort des termes du jugement attaqué, contrairement à ce que soutient M. B..., que le tribunal a mentionné les conclusions dont il l'avait saisi et résumé fidèlement l'essentiel de son argumentation. Il suit de là que M. B..., qui au demeurant ne précise pas la nature des moyens ou arguments que le tribunal aurait omis de viser, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a méconnu les dispositions susrappelées de l'article

R. 741-2 du code justice administrative.

3. En second lieu, il ressort des termes du jugement attaqué, contrairement à ce que soutient M. B... qui n'assortit d'ailleurs son moyen d'aucune précision, que les premiers juges ont répondu de manière complète et précise à l'ensemble des moyens qu'il avait invoqués et que leur jugement satisfait, à cet égard, à l'obligation de motivation posée par l'article L. 9 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularités de nature à entraîner son annulation.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. M. B... se borne à soutenir, sans autre précision, que la procédure d'imposition est irrégulière et qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve du respect des garanties accordées au contribuable, notamment de l'information qui lui est due. Ce faisant, il ne met pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, qu'il n'assortit d'aucune précision quant aux garanties dont il aurait été privé.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". M. B... ayant été régulièrement imposé d'office en application des articles L. 66 et L. 73 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'il a été dit au point 1 ci-dessus, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration.

7. En se bornant à soutenir que le tribunal a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et s'est fondé sur des circonstances matériellement inexactes en estimant, d'une part, que l'administration l'avait à bon droit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en contrepartie de l'exercice d'une activité imposable au titre de la période du 1er janvier 2013 au

31 décembre 2014 et, d'autre part, qu'elle était fondée à écarter, en application des articles 38-1 et 39 du code général des impôts, la déductibilité des dépenses engagées du 1er janvier 2013 au

31 décembre 2014, M. B..., dont l'argumentation est dépourvue de toute précision, n'apporte pas la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti et ne met, en tout état de cause pas la Cour en mesure d'apprécier le bien-fondé des moyens qu'il a invoqués.

8. En second lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) ; / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. / (...) ".

9. Aux termes des stipulations du 1. l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ".

10. D'une part, contrairement à ce que soutient M. B..., les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, qui proportionnent les pénalités aux agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de l'intéressé, ne méconnaissent pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'elles ne confèrent pas au juge un pouvoir de modulation du taux des pénalités qu'elles instituent.

11. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.

12. Il résulte de l'instruction que M. B... a admis, au cours de l'examen contradictoire de sa situation personnelle dont il a fait l'objet, avoir exercé une activité de maçonnerie et avoir été rémunéré en contrepartie des prestations réalisées, ainsi que l'administration a pu le constater de l'examen des sommes relevées sur son compte bancaire. Il est constant que M. B..., qui n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du Tribunal de commerce, n'a pas déposé les déclarations de chiffre d'affaires modèle CA 3 et a donc été taxé d'office, sur la période d'imposition en litige, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. M. B... n'invoque aucun élément de nature à établir que le défaut de dépôt des déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni l'absence de déclaration de son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, résulterait d'une erreur de sa part.

13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2020.

Le président,

I. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

N° 19PA01755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01755
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : DELACHARLERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-01;19pa01755 ?
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