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01/07/2020 | FRANCE | N°18PA04085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2020, 18PA04085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des énergies du département de l'Isère (SEDI) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la somme totale de 38 013,33 euros qui lui a été réclamée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) par trois titres de recettes émis les 21 juin 2013, 14 novembre 2013 et 13 mars 2014 correspondant à la contribution due en application de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 pour la prise en charge de Mme C... au cours des deuxième, troisi

me et quatrième trimestres 2013.

Par un jugement n° 1406671/2-1 du 26 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des énergies du département de l'Isère (SEDI) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la somme totale de 38 013,33 euros qui lui a été réclamée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) par trois titres de recettes émis les 21 juin 2013, 14 novembre 2013 et 13 mars 2014 correspondant à la contribution due en application de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 pour la prise en charge de Mme C... au cours des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2013.

Par un jugement n° 1406671/2-1 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a déchargé le SEDI de la somme totale de 25 069,67 euros mise à sa charge par le CNFPT par les titres de recettes émis les 21 juin 2013, 14 novembre 2013 et 13 mars 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur pourvoi du CNFPT, le Conseil d'Etat a, par une décision n° 411695 du 28 décembre 2018, annulé l'arrêt n° 15PA03005 du 25 avril 2017, par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé devant elle par le CNFPT contre ce jugement, et a renvoyé l'affaire devant la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires enregistrée les 27 juillet 2015, 1er octobre 2015 et 12 mars 2017 sous le n° 15PA03005 puis, après renvoi du Conseil d'Etat, sous le n°18PA04085, des mémoires enregistrés les 8 février et 7 juin 2019, le CNFPT représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406671/2-1 du 26 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par le SEDI devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner le SEDI à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de vice de forme car la minute ne comporte pas la signature du président, du rapporteur et du greffier ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen invoqué dans sa note en délibéré tiré de ce que Mme C..., durant sa mission au sein du conseil général de la Loire, a continué à relever du CNFPT et ne faisait pas l'objet d'une mise à disposition au sens de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- la requête de première instance du SEDI était tardive et par suite irrecevable ;

- les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi

n° 2001-2 du 3 janvier 2001 permettaient au CNFPT de ne pas recourir à la procédure de mise à disposition prévue aux articles 61 et 62 de la même loi et d'instaurer un dispositif de mission d'une durée de six mois non renouvelable avec une contrepartie financière forfaitaire sans lien avec la rémunération du fonctionnaire concerné ;

- Mme C... ne pouvait pas faire l'objet d'une mise à disposition sur fondement des articles 61 et 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 mais relevait du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 relatif aux conditions financières régissant les fonctionnaires territoriaux en mission ;

- l'instance de gestion n'a pas la qualité d'employeur.

- ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 permet mais n'impose pas au CNFPT de recourir à la mise disposition lorsqu'il confie, à un fonctionnaire qui a perdu son emploi, des missions qui sont destinées à améliorer leur employabilité, et sont effectuées auprès d'un organisme tiers ;

- en conséquence, dès lors que Mme C... n'a pas fait l'objet d'une mise à disposition mais s'est simplement vu confier par le CNFPT une mission auprès du conseil général de la Loire, le CNFPT pouvait mettre à la charge du SEDI, s'agissant des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2013, la contribution prévue par l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 sans déduire quelque somme que ce soit.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2015, puis deux nouveaux mémoires enregistrés, après renvoi du Conseil d'Etat, respectivement les 12 février et 6 mars 2019, le SEDI, représenté par la Selarl Itinéraires Droit public (Me A...), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du CNFPT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le CNFPT ne sont pas fondés.

En application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative la clôture d'instruction a été fixée au 11 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 relatif aux conditions financières régissant les fonctionnaires territoriaux en mission ;

- le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public,

- les observations de Me D..., avocat du CNFPT ;

- et les observations de Me Auger, avocat du SEDI.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis août 2009, le CNFPT prend en charge Mme C..., ingénieure en chef de classe normale, dont l'emploi a été supprimé par une délibération du 30 juin 2008 du Syndicat des énergies du département de l'Isère (SEDI). Dans le cadre d'une convention de mission, Mme C... a été mise à disposition du département de la Loire pour la réalisation d'un audit de fonctionnement de la direction des transports du 13 mai au 12 novembre 2013. Le SEDI a contesté, dans le cadre d'un recours gracieux puis devant le Tribunal administratif de Paris, le montant des titres de recettes émis à son encontre par le CNFPT correspondant à la rémunération de Mme C... durant cette période, pour un montant de 38 013,33 euros. Par jugement du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a déchargé le SEDI de la somme totale de 25 069,67 euros et a rejeté le surplus de sa demande. L'appel formé contre ce jugement par le CNFPT a été rejeté par la Cour administrative de Paris par un arrêt n° 15PA03005 du 25 avril 2017. Sur pourvoi du CNFPT, le Conseil d'Etat a, par une décision n° 411695 du 28 décembre 2018, annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

4. En second lieu, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque, après la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une des parties, il lui appartient d'en prendre connaissance ainsi que de le viser dans sa décision. S'il a toujours la faculté d'en tenir compte après l'avoir analysé et avoir rouvert l'instruction, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

5. En l'espèce, la note en délibéré que le CNFPT a produite le 5 mai 2015, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, a été régulièrement visée dans le jugement attaqué. Les premiers juges doivent en conséquence être regardés comme en ayant pris connaissance. Si par cette note le CNFPT a soutenu que Mme C... ne faisait pas l'objet d'une mise à disposition au sens de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 durant sa mission au sein du conseil général de la Loire et qu'elle a continué à relever du CNFPT, il n'a fait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction. Dans ces conditions, le CNFPT n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute d'avoir répondu aux moyens contenus dans sa note en délibéré. En tout état de cause, en visant les articles de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant sur les conditions de la prise en charge d'un fonctionnaire territorial dont l'emploi a été supprimé et en relevant que la mission confiée à Mme C..., exercée au profit d'une autre collectivité, ne pouvait être réalisée que dans le cadre d'une mise à disposition dans les conditions prévues par les articles 61 et 61-1 de la loi précitée, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

6. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

7. Il résulte de l'instruction que les titres de recettes exécutoires émis par le CNFPT les 21 juin 2013, 14 novembre 2013 et 13 mars 2014 ne comportent aucune mention des voies et délais de recours. Le justificatif produit par le CNFPT devant la Cour, réputé attester la notification régulière des voies et délais de recours, est dépourvu de caractère probant faute de pouvoir être rattaché à un des titres en litige. Ce justificatif, qui se borne à mentionner que la somme en litige peut être contestée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif selon la nature de la créance, est en tout état de cause insuffisamment précis s'agissant du juge compétent. Il s'ensuit que le CNFPT ne peut utilement soutenir que le recours gracieux introduit par le SEDI le 27 janvier 2014 contre le titre n° 357773 émis et rendu exécutoire le 21 juin 2013, dont il a accusé réception le 1er août suivant, était tardif. Par suite la demande du SEDI enregistrée devant le Tribunal administratif de Paris le 14 avril 2014 tendant à la décharge des sommes, qui lui étaient réclamées par le CNFPT, était recevable et la fin de

non-recevoir opposée par ce dernier devant le tribunal administratif mal fondée.

En ce qui concerne le motif de décharge retenu par les premiers juges :

8. L'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, prévoit que, dans le cas où est supprimé un emploi dont est titulaire un fonctionnaire territorial, ce dernier est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité territoriale ou l'établissement qui l'emploie ne peut lui proposer un autre emploi correspondant à son grade. Au terme de ce délai, " le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45 ". En vertu du deuxième alinéa du I de cet article 97 :

" Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités ".

9. Selon l'article 97 bis de la même loi, le CNFPT, lorsqu'il prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé, " bénéficie d'une contribution de la collectivité ou l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement ". Aux termes du deuxième alinéa de cet article 97 bis : " Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années ". Le cinquième alinéa de cet article précise que : " Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 99. Lorsque le fonctionnaire est placé par le centre compétent dans une position autre que l'activité, le calcul et le versement de la contribution mentionnée aux alinéas précédents sont suspendus à cette date jusqu'à la fin de la période correspondante. Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition ".

10. Le premier alinéa de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que " la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir ". En vertu de l'article

61-1 de cette loi, la mise à disposition donne lieu à remboursement par la personne publique d'accueil.

11. Il résulte de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire qui a perdu son emploi et qui est pris en charge par le CNFPT est placé sous l'autorité du centre, qui exerce à son égard les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Pendant cette prise en charge, le centre peut confier au fonctionnaire des missions qui sont exercées soit pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres, soit pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics. Si l'article 97 prévoit que ces dernières missions exercées pour le compte de collectivités territoriales ou d'établissements publics peuvent être assurées dans le cadre d'une mise à disposition dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 de la loi du

26 janvier 1984, ni les termes de cet article, ni aucune autre disposition de la loi n'imposent d'avoir recours exclusivement à cette position statutaire.

12. Par suite, le CNFPT est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la mission confiée par lui à Mme C..., et exercée au sein des services du département de la Loire pour le compte de cette collectivité, ne pouvait que prendre la forme d'une mise à disposition dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi du

26 janvier 1984, et en a déduit que le SEDI, ancien employeur public de Mme C..., devait être déchargé des sommes réclamées pour la prise en charge de l'intéressée pendant la période considérée.

13. Il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par le SEDI tant en première instance que devant elle.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par le SEDI :

14. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les titres de perception litigieux ont été régulièrement signés, par le directeur général du CNFPT, pour le président du centre, ordonnateur de l'établissement, en vertu d'une délégation de signature accordée par celui-ci par un arrêté du 8 février 2012 publié antérieurement à l'émission des titres litigieux.

15. En deuxième lieu, le moyen invoqué par le SEDI et tiré de ce que les titres exécutoires émis par le CNFPT ne satisferaient pas aux exigences posées par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, concernant la mention du prénom, du nom et de la qualité de leur émetteur est inopérant, dès lors que ces dispositions, résultant de l'article 4 de loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ne sont pas applicables aux relations entre deux entités administratives et donc, comme en l'espèce, entre un syndicat intercommunal et le CNFPT auquel il est rattaché.

16. En troisième lieu, il ne ressort pas des documents produits tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, et notamment pas de la convention de mission mentionnée au point 1 passée entre le CNFPT et le conseil général de la Loire concernant Mme C..., que les parties à cette convention aient entendu inscrire les missions exercées par l'intéressée auprès du département de la Loire dans le cadre d'une mise à disposition prévue aux articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984. Eu égard aux modalités d'exercice de cette mission et d'indemnisation de Mme C..., définies par cette convention, ce fonctionnaire ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'une telle mise à disposition. En effet, la convention en cause prévoit notamment que l'intéressée demeure placée sous l'autorité hiérarchique du CNFPT, qui assure le versement de la rémunération et du régime indemnitaire dont bénéficie le fonctionnaire en mission et ne met à la charge du conseil général de la Loire que, d'une part, le remboursement au CNFPT d'une somme correspondant au régime indemnitaire versé pendant la durée de la mission, et d'autre part, le remboursement à Mme C... des frais d'hébergement, de restauration et de transport, dans les conditions du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié. Il suit de là que le SEDI n'entrait pas dans le cas, prévu au cinquième alinéa de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 rappelé au point 9, où la contribution mise à sa charge en tant que collectivité qui employait antérieurement le fonctionnaire, devait faire l'objet d'une réduction.

17. En quatrième lieu, le SEDI n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut d'avoir mis

Mme C... à disposition du département de la Loire dans les conditions prévues aux articles

61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984, le CNFPT aurait illégalement méconnu son obligation de placer cet agent dans une position statutaire et réglementaire, dès lors que l'intéressée était placée dans une position expressément prévue par les dispositions législatives rappelées

ci-dessus, à savoir, prise en charge par le CNFPT et placée sous l'autorité de celui-ci, ces dispositions donnant en outre au CNFPT le pouvoir de confier à l'agent des missions à accomplir auprès d'autres collectivités.

18. En cinquième lieu, la circonstance que le CNFPT ait, dans les conditions rappelées ci-dessus, confié à Mme C... une mission à accomplir dans les services du département de la Loire entre le 13 mai et le 12 novembre 2013, consistant en un audit de la direction des transports, n'ouvrait pas droit, au profit du SEDI, à une réduction de la participation mise à sa charge en application des dispositions de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, et le SEDI n'est pas fondé à soutenir que, par les titres de recettes litigieux, le CNFPT met à sa charge des sommes qu'il ne doit pas.

19. Enfin, le SEDI n'est pas fondé à soutenir, pour contester la contribution qui lui est réclamée au titre de la prise en charge de Mme C... par le CNFPT, que ce dernier, en confiant à l'intéressée la mission en cause, se serait livré à un prêt illégal de main d'oeuvre. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que ce faisant, le CNFPT aurait poursuivi un objectif autre que celui d'améliorer la capacité à retrouver ultérieurement un emploi du fonctionnaire pris en charge.

20. De tout ce qui précède, il résulte que le CNFPT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé le SEDI de la somme de 25 069,67 euros mise à sa charge par les titres de recettes émis à son encontre les 21 juin 2013, 14 novembre 2013 et 13 mars 2014 par le CNFPT, et à obtenir l'annulation du jugement attaqué, la remise à la charge du SEDI de ladite somme et, dans les circonstances de l'espèce, la mise à la charge du SEDI d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le SEDI.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1406671/2-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 26 mai 2015 est annulé.

Article 2 : La somme de 25 069,67 euros réclamée au SEDI, pour sa contribution au titre des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2013 à la prise en charge de Mme C..., par les titres de recettes émis les 21 juin 2013, 14 novembre 2013 et 13 mars 2014 par le CNFPT, est remise à la charge du SEDI.

Article 3 : Le SEDI versera au CNFPT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le SEDI sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et au Syndicat des énergies du département de l'Isère (SEDI).

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme B..., président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2020.

Le président,

I. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA04085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA04085
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-01;18pa04085 ?
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