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01/07/2020 | FRANCE | N°17PA24024

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 01 juillet 2020, 17PA24024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser la somme de 69 700 euros en réparation des préjudices tous chefs confondus qu'il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il a été l'objet.

Par un jugement n° 1501030 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Réunion a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant une indemnité de 10 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enre

gistrés les 20 décembre 2017 et 30 octobre 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser la somme de 69 700 euros en réparation des préjudices tous chefs confondus qu'il estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont il a été l'objet.

Par un jugement n° 1501030 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de la Réunion a partiellement fait droit à sa demande en lui accordant une indemnité de 10 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2017 et 30 octobre 2018 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmise à la Cour administrative d'appel de Paris par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, M. B..., représenté, par Me E... C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1501030 du 26 octobre 2017 en tant qu'il a limité à

10 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat ;

2°) de faire droit à sa demande indemnitaire de première instance en lui accordant la somme de 69 700 euros en réparation intégrale de tous ses chefs de préjudices confondus.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé concernant les motifs ayant conduit à fixer le montant de l'indemnité accordée ;

- l'appel incident du ministre est irrecevable car il remet en cause le principe même de la responsabilité et soulève donc un litige distinct ;

- c'est à tort qu'au regard de l'ampleur des préjudices qu'il a subis et dont il justifie, les premiers juges ont limité à 10 000 euros l'indemnité mise, à titre de réparation, à la charge de l'Etat ;

- outre une altération de son état de santé, il a subi un préjudice de carrière et donc de rémunération et une perte de chance d'obtenir une mutation pour un territoire d'outre-mer, dont il est en droit d'obtenir réparation.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2018, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a fait droit, à hauteur de 10 000 euros, à la demande indemnitaire présentée par M. B....

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé dans le jugement attaqué que M. B... avait été victime de harcèlement moral, le précédent jugement du tribunal en date du 23 avril 2015 n'étant à cet égard aucunement revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

- les relations de M. B... avec le proviseur-adjoint du lycée Mahatma Gandhi étaient conflictuelles mais ne procédaient pas d'un harcèlement moral à son égard, le comportement violent de l'intéressé ayant nécessité une mesure d'interdiction d'accès à l'établissement ;

- l'altération de l'état de santé de M. B... et ses tentatives de suicide trouvent leur origine dans les problèmes rencontrés par l'intéressé en matière de maintien de la discipline dans ses classes ;

- le harcèlement moral n'est pas établi et l'administration a apporté son soutien à M. B... ;

- à supposer un harcèlement moral établi, le lien de causalité entre celui-ci et les préjudices, notamment de santé et de carrière invoqués mais non établis, n'est pas démontré.

La clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., professeur agrégé de mathématiques, a exercé ses fonctions au lycée Mahatma Gandhi à Saint-André (La Réunion) du 1er septembre 2005 au 31 août 2013. S'estimant victime de harcèlement moral dans son milieu professionnel et notamment de la part du proviseur et du proviseur-adjoint du lycée où il exerçait, M. B... a sollicité du recteur de l'académie de La Réunion le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été refusé par une décision du 3 mai 2013 et par des décisions implicites consécutives à ses demandes des 14 mai et 2 juillet 2013. M. B..., ayant porté ce litige devant le Tribunal administratif de la Réunion, celui-ci, par un jugement n° 1301381 du 23 avril 2015 devenu définitif, a admis l'existence de faits susceptibles de faire présumer de l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral, et annulé les décisions par lesquelles le recteur de l'académie de La Réunion avait refusé à l'intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle. M. B..., ayant alors demandé en vain à l'Etat de réparer les préjudices résultant du harcèlement dont il estime avoir été victime en lui versant une somme de 69 700 euros, a de nouveau saisi le Tribunal administratif de La Réunion pour obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité. Par la requête susvisée, M. B... relève appel du jugement n° 1501030 du 26 octobre 2017 rendu par ce tribunal, en tant qu'il a limité à 10 000 euros l'indemnité accordée. Le ministre conteste quant à lui, par la voie de l'appel incident, l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et le montant de la somme mise à la charge de l'Etat par le tribunal.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. Les premiers juges, après avoir rappelé la situation du M. B..., et notamment les circonstances de droit et de fait ayant précédé sa demande d'indemnisation, ont exposé les différents griefs formés par celui-ci, indiqué ceux qui leur paraissaient fondés et de nature à faire regarder comme établi le harcèlement moral allégué et ceux qui en revanche selon eux ne l'étaient pas. Ils ont ensuite exposé de manière suffisante les conséquences de ce harcèlement et les motifs pour lesquels le préjudice moral de M. B... en ayant résulté pouvait, par une juste appréciation, être évalué à 10 000 euros, tous préjudices confondus. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté comme non fondé.

Sur l'existence d'un harcèlement moral :

4. En premier lieu, le ministre de l'éducation nationale, qui conteste dans son mémoire en défense produit en appel, l'existence du harcèlement moral retenu par les premiers juges, soutient que ces derniers ont commis une erreur de droit, en accordant à tort à leur précédent jugement susmentionné l'autorité de la chose jugée. Toutefois, si, dans le jugement attaqué, les premiers juges font référence au précédent jugement n° 1301381 du 23 avril 2015, devenu définitif, par lequel le tribunal a admis l'existence de faits susceptibles de faire présumer de l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral subi par M. B..., et annulé le refus de protection fonctionnelle opposé à l'intéressé et objet d'un recours pour excès de pouvoir, ils n'ont pour autant pas considéré que ce précédent jugement, portant sur un litige distinct relatif à l'octroi de la protection fonctionnelle, était revêtu de l'autorité de la chose jugée et s'imposait à eux pour trancher le litige indemnitaire qui leur était soumis, et sur lequel ils se sont prononcés au vu des éléments invoqués devant eux par le requérant.

5. En second lieu, le ministre conteste la qualification des faits invoqués par M. B... à laquelle le tribunal s'est livré pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, en indiquant, dans son mémoire en défense, se référer au mémoire de première instance produit par le recteur d'académie mais qu'il ne joint pas à son propre mémoire produit en appel dans lequel sont cependant présentées des observations tendant à infirmer les allégations et éléments produits par M. B....

6. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".

7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

8. D'une part, M. B..., qui a contesté en 2008 les conditions dans lesquelles l'aide individualisée aux élèves avait été illégalement confiée au sein du lycée Mahatma Gandhi de

Saint-André à des assistants d'éducation, et obtenu du tribunal administratif l'invalidation du motif pour lequel lui avait été refusé la possibilité d'obtenir à ce titre une heure de service, soutient que depuis lors, les responsables de l'établissement ont adopté une attitude négative à son égard et ne lui ont pas apporté le soutien qu'il était en droit d'attendre d'eux. M. B... fait état, de manière circonstanciée, de la suspicion et des réticences manifestées à son égard par le proviseur-adjoint du lycée, lorsque, confronté à un problème de discipline dans ses classes et objet de propos injurieux émanant d'un élève, il en a informé le proviseur-adjoint et demandé qu'une sanction fût prise à l'encontre l'intéressé. Il indique n'avoir pas obtenu le soutien escompté mais au contraire avoir fait l'objet à cette occasion de dénigrement de la part du chef d'établissement et de son adjoint devant des élèves et d'autres membres de la communauté éducative. Par ailleurs, il relate, en fournissant des attestations très circonstanciées des élèves concernés corroborant ses allégations, les conditions dans lesquelles la direction de l'établissement s'est, à plusieurs reprises, opposée sans raison valable apparente, d'une part, à ses initiatives lorsqu'il a envisagé d'apporter aux élèves, qui en avaient exprimé le besoin et la demande avant des épreuves d'examen, une aide à la révision, sous la forme de cours de soutien en mathématiques, d'autre part, à ses demandes légitimes au regard de son statut et de la qualité reconnue de son enseignement, de se voir confier des classes scientifiques. Les éléments versés au dossier par M. B... montrent qu'une nouvelle dégradation de la situation s'est opérée au cours des années 2011 et 2012, au cours desquelles, alors que son état psychologique était particulièrement fragilisé, il s'est à deux reprises, les 22 août 2011 et 19 mars 2012, livré, au sein de l'établissement, à des automutilations suicidaires suivies d'hospitalisation, épisodes d'autolyse à la suite desquels l'administration lui a tenu rigueur de son comportement et le proviseur a cru devoir évoquer devant le conseil d'administration la nécessité de porter plainte contre lui, sans préciser d'ailleurs la nature et le fondement de la plainte envisagée. Enfin, M. B... rappelle que l'administration a tardé à reconnaître l'imputabilité au service de l'accident susmentionné survenu le 22 août 2011, en dépit de l'avis en ce sens rendu par la commission de réforme et que le refus d'imputabilité au service de la seconde tentative d'autolyse survenue le 19 mars 2012, opposé là encore en dépit de l'avis favorable de la commission de réforme, n'a été retiré qu'après l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, l'imputabilité au service n'étant reconnue que par un arrêté du

9 novembre 2016. M. B... invoque en outre le fait d'avoir, après une interruption de trois ans pour congé de longue durée, et à nouveau avant la rentrée scolaire 2015, reçu des affectations non pas en lycée mais sur un poste de professeur de mathématiques dans le 1er degré et notamment pour un enseignement en langue anglaise dans un collège situé en zone sensible alors que son statut de professeur agrégé le destinait normalement à des affectations en lycée, l'administration n'ayant été en mesure de justifier ni de l'impossibilité de l'affecter dans un lycée proche de son domicile, ni de circonstances exceptionnelles.

9. D'autre part, le ministre fait valoir que, si les relations du requérant avec le proviseur adjoint du lycée Mahatma Gandhi de Saint-André ont été conflictuelles, M. B... porterait la responsabilité d'une violente altercation ayant précédé sa première tentative de suicide, en août 2011, et se prévaut des énonciations, au demeurant très succinctes, d'un jugement n° 1201042 du tribunal administratif, d'ailleurs dépourvu à cet égard d'autorité de la chose jugée, l'objet du litige étant un arrêté d'interdiction d'accès à l'établissement scolaire pris à l'encontre de M. B... par le chef d'établissement suite à son épisode d'autolyse. Par ailleurs si le ministre soutient que l'administration s'est toujours efforcée d'apporter son soutien à M. B... dans les difficultés qu'il rencontrait dans ses fonctions, et qu'à la suite d'insultes proférées par un élève à son encontre M. B... a été immédiatement reçu par le proviseur adjoint et l'élève mis en cause a fait l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire de l'établissement scolaire, il résulte de l'instruction que le conseil de discipline n'a pas été convoqué à la suite des insultes publiques subies par l'enseignant, et le document versé au dossier par lequel le proviseur aurait informé les parents de l'élève de son exclusion temporaire est daté du 6 mai 2011 et mentionne une exclusion du 6 mai 2011 au 6 mai 2011, de sorte qu'à supposer que cette sanction disciplinaire ait pu avoir une quelconque portée, son effet s'est au plus traduit par une exclusion de quelques heures ce jour-là. Si comme le relève le ministre, la protection fonctionnelle a été accordée à M. B... après qu'il a décidé de porter plainte suite à l'incident disciplinaire susrelaté, cet octroi, d'ailleurs intervenu après un premier courrier de refus, ne saurait suffire à démontrer que l'institution aurait apporté à cet enseignant le soutien adéquat eu égard aux circonstances et aux difficultés auxquelles il était confronté et à son état de santé altéré. De même, le ministre ne démontre pas que des contraintes liées à l'organisation du service faisaient obstacle à ce qu'à compter de la fin de son congé de longue durée en 2013, une charge d'enseignement auprès de classes du second degré, normalement dévolue aux professeurs agrégés, fût confiée à M. B... et justifiaient à titre exceptionnel, son affectation à plusieurs reprises en collège, la délivrance à l'intéressé en août 2015 d'une certification complémentaire en anglais comme discipline non linguistique, ne pouvant, à cet égard, suffire à justifier lesdites affectations. Enfin, s'il vrai que, comme le fait valoir le ministre, la reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents des 22 août 2011 et 19 mars 2012 n'implique pas, par elle-même, l'existence de manquements de l'administration, mais atteste seulement d'un lien entre l'accident ou la pathologie de l'agent et l'exercice de son activité professionnelle, l'ensemble des agissements susdécrits reprochés à l'administration et que celle-ci ne parvient pas à justifier au regard de l'intérêt du service ou du comportement de l'intéressé, peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés, pris dans leur ensemble, comme constitutifs d'un harcèlement moral qui, s'il n'est pas la cause directe des problèmes de santé de M. B... imputables au service, y a, à tout le moins contribué, et est à l'origine d'un préjudice indemnisable.

Sur le préjudice indemnisable :

10. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préjudice de carrière qu'il prétend avoir subi, de même que la perte de chance alléguée de pouvoir obtenir une mutation dans une zone géographique de son choix, ne peuvent être regardés comme directement liés aux agissements fautifs de l'administration.

11. En second lieu, l'octroi d'une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. B... du fait du comportement fautif de l'administration, procède d'une juste appréciation du préjudice indemnisable de l'intéressé, et ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal lui aurait accordé une réparation insuffisante.

12. De tout ce qui précède, il résulte que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Réunion a rejeté le surplus de sa demande. Les conclusions de la requête tendant la réformation dudit jugement et à la condamnation de l'Etat au versement d'une somme excédant celle de 10 000 euros accordée par le tribunal ne peuvent qu'être rejetées. De même, et sans qu'il soit besoin d'examiner sa recevabilité, l'appel incident du ministre de l'éducation nationale doit être rejeté.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : L'appel incident du ministre de l'éducation nationale est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme A..., président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2020.

Le président,

I. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA24024 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA24024
Date de la décision : 01/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : CREISSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-07-01;17pa24024 ?
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