Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé a demandé au Tribunal administratif de la Guyane de condamner la commune de Matoury à lui verser la somme totale de 84 291,61 euros en réparation des divers préjudices résultant de l'illégalité entachant l'arrêté du 16 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Matoury a prononcé sa révocation.
Par un jugement n° 1600362 du 1er juin 2017, le Tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2017 et 11 février 2019 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux et transmis à la Cour administrative d'appel de Paris par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 23 avril 2020, M. A... B..., représenté par Me G...-A... C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1600362 du 1er juin 2017 du Tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de condamner la commune de Matoury à lui verser la somme totale de 84 291,61 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité entachant l'arrêté du 16 mai 2013 par lequel le maire de la commune de Matoury a prononcé sa révocation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Matoury la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'illégalité entachant l'arrêté du 16 mai 2013 est constitutive d'une faute de nature à entacher la responsabilité de la commune de Matoury ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à être indemnisé du préjudice matériel subi alors qu'il a été privé d'emploi pour la période courant du 15 juin 2013 au 16 juin 2014, que la commune de Matoury ne lui a pas versé la rémunération à laquelle il pouvait prétendre au cours de cette période et qu'elle n'a pas procédé à la reconstitution de sa carrière ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral subi dès lors que la pathologie dont il a souffert et qui l'a mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions a pour fait générateur la sanction disciplinaire illégale prise à son encontre ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à être indemnisé du préjudice résultant de l'absence de réintégration effective et de reconstitution de carrière au motif qu'il soulevait un litige distinct de sa demande tendant à être indemnisé des préjudices résultant de l'illégalité fautive de la sanction disciplinaire prise à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2019, la commune de Matoury, représentée par Me E... D..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mai 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2020.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions indemnitaires ont été dirigées à tort contre la commune de Matoury alors qu'à la date à laquelle M. B... a été révoqué, son employeur était la caisse des écoles de Matoury.
Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 3 juin 2020, présenté par M. B..., qui maintient ses conclusions précédentes.
Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 9 juin 2020, présenté par la commune de Matoury, qui maintient ses conclusions précédentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui a été titularisé en qualité d'adjoint technique de seconde classe par un arrêté du président de la caisse des écoles de Matoury du 18 mars 2009, exerçait, en 2013, ses fonctions au sein du groupe scolaire du Bourg de Matoury dont il assurait l'entretien. Par un arrêté du 16 mai 2013, le président de cette caisse des écoles, qui lui reprochait un refus d'obéissance, un refus d'exécuter les tâches qui lui avaient été confiées, un manque de respect envers sa hiérarchie, d'avoir instauré un climat de méfiance au sein de l'école, de peur et d'inquiétude auprès de ses collègues et de l'équipe pédagogique et d'avoir perturbé le bon fonctionnement du service et adopté un comportement virulent, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation avec effet au 15 juin 2013. Par un jugement n° 1300793 du 17 avril 2014, devenu définitif, le Tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté en raison du caractère disproportionné de cette sanction et a enjoint au maire de la commune de Matoury de réintégrer M. B... et de procéder à la reconstitution de sa carrière. En exécution de ce jugement, l'intéressé a été réintégré dans ses fonctions à compter du 15 juin 2013 et rétabli dans ses droits à compter de cette même date, par un arrêté du président de la caisse des écoles du 16 juin 2014. Le 2 mai 2016, M. B... a saisi le maire de la commune de Matoury d'une demande préalable indemnitaire que celui-ci a implicitement rejetée. M. B... relève appel du jugement n° 1600362 du 1er juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Matoury à lui verser la somme totale de 84 291,61 euros en réparation des divers préjudices résultant de l'illégalité entachant l'arrêté du 16 mai 2013.
2. Aux termes de l'article L. 212-10 du code de l'éducation : " Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille. / (...) ".
3. M. B... ayant été recruté par la caisse des écoles de Matoury, il lui appartenait, nonobstant la circonstance que, dans son jugement n° 1300793 du 17 avril 2014, le Tribunal administratif de la Guyane a regardé à tort l'arrêté du 16 mai 2013 prononçant sa révocation comme émanant du maire de la commune de Matoury, de rechercher la responsabilité de cet établissement public, pourvu d'une personnalité juridique distincte de celle de la commune, à raison de l'illégalité entachant cet arrêté, pris par le maire en sa qualité de président de la caisse des écoles. Il suit de là qu'en dirigeant ses conclusions indemnitaires contre la seule commune de Matoury, à l'égard de laquelle le contentieux avait été lié et qui n'était pas tenue de transmettre la demande préalable indemnitaire dont M. B... l'avait saisie à la caisse des écoles en application de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 114-1 du même code n'imposant pas cette obligation procédurale dans les relations entre l'administration et ses agents, M. B... a mal dirigé ses conclusions indemnitaires. Il y a lieu, pour ce motif, et en tout état de cause, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M. B....
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel, ensemble les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de Matoury demande au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Matoury sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Matoury.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme F..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2020.
Le président,
I. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA22658