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30/06/2020 | FRANCE | N°20PA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 30 juin 2020, 20PA00314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Leroy Merlin France a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge et la restitution de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison d'un établissement situé à Lognes (Seine-et-Marne).

Par des mémoires distincts, la société Leroy Merlin France a demandé

au tribunal, à l'appui de cette requête, d'une part, de surseoir à statuer dans l'atten...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Leroy Merlin France a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge et la restitution de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison d'un établissement situé à Lognes (Seine-et-Marne).

Par des mémoires distincts, la société Leroy Merlin France a demandé au tribunal, à l'appui de cette requête, d'une part, de surseoir à statuer dans l'attente que le tribunal, et le cas échéant le Conseil d'Etat, puis le Conseil constitutionnel, se prononcent sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts et, d'autre part, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre cette question au Conseil d'Etat.

Par une ordonnance n° 1904219/QPC du 12 novembre 2019, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Leroy Merlin France.

Par une ordonnance n° 1904219 du 4 décembre 2019, ce même président a rejeté la demande de la société Leroy Merlin France tendant à la décharge et à la restitution de la cotisation de taxe contestée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2020, la société Leroy Merlin France, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904219 du 4 décembre 2019 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution de la cotisation de taxe contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que les dispositions du VIII de l'article 231 ter du code général des impôts portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ne pouvait être légalement mise à sa charge au titre de l'année en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la société Leroy Merlin France n'est pas fondé.

Par un mémoire distinct et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 février 2020 et le 22 mai 2020, la société Leroy Merlin France demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1904219/QPC du 12 novembre 2019, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité de l'article 231 ter du code général des impôts aux droits et libertés garantis par la Constitution ;

2°) de transmettre cette question au Conseil d'Etat ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat, puis, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'une omission à statuer, faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que les règles de recouvrement de la taxe contestée sont abrogées ;

- les conditions posées par l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée pour que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée soit transmise au Conseil d'Etat sont remplies ;

- dès lors que le dispositif législatif applicable ne prévoit que des modalités de recouvrement de la taxe en litige inapplicables, l'incompétence négative du législateur en la matière porte atteinte tant au recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi découlant de ses articles 4, 5, 6 et 16 ;

- c'est à tort que le premier juge a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée au Conseil d'Etat.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2020 et le 5 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la demande de transmission présentée par la société Leroy Merlin France.

Il soutient que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée est dépourvue de caractère sérieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée ;

- le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 ;

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant la société Leroy Merlin France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Leroy Merlin France, qui exploite un établissement à Lognes (Seine-et-Marne), s'est spontanément acquittée du paiement de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Elle relève appel, d'une part, de l'ordonnance n° 1904219 du 4 décembre 2019, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge et à la restitution de la cotisation de taxe contestée, et, d'autre part, de l'ordonnance rendue sous le même numéro, le 12 novembre 2019, par laquelle le même président, statuant sur le fondement de l'article R. 771-7 du code de justice administrative, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de l'article 231 ter du code général des impôts aux droits et libertés garantis par la Constitution.

Sur la régularité de l'ordonnance du 12 novembre 2019 :

2. En relevant, aux points 5 et 6 de l'ordonnance attaquée, que le comptable du service des impôts des entreprises s'était substitué de plein droit au comptable du Trésor, y compris pour l'exercice des attributions conférées à celui-ci par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003, et que le législateur, en renvoyant à ces règles, avait défini avec une précision suffisante les modalités de recouvrement de la taxe en litige, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun a implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que le législateur aurait méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution en s'abstenant de combler le vide juridique prétendument laissé par des règles abrogées. Dès lors que le premier juge n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la société Leroy Merlin France, le moyen tiré de ce que son ordonnance serait irrégulière en raison d'une omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la contestation du refus de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société Leroy Merlin France :

3. D'une part, aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ".

4. L'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution, dispose que : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...), le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. (...) ". En vertu de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. / (...) ". Enfin, en vertu de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que le président d'une formation de jugement d'un tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

6. D'autre part, aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (...) ".

7. En vertu de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / (...) VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables. / VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003. / (...) ".

8. En premier lieu, les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts sont applicables au présent litige. Le VIII de cet article, qui, depuis l'entrée en vigueur de l'article 17 de la loi de finances pour 2003, fixe les modalités de recouvrement de la taxe en renvoyant aux règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003, n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

9. En deuxième lieu, si l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut toutefois, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 1 du décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques : " Il est créé au sein du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique une direction générale des finances publiques, par la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique ". En vertu de l'article 2 de ce même décret : " La direction générale des finances publiques exerce les missions suivantes : / (...) 3° Elle veille à l'établissement de l'assiette et à la mise en oeuvre du contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature, ainsi qu'à leur recouvrement et à celui des autres recettes publiques ; / (...) ". L'article 1679 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, dispose que : " Les sommes dues par les employeurs au titre de la taxe sur les salaires visée à l'article 231 doivent être remises au comptable public compétent dans les conditions et délais qui sont fixés par décret. / (...) ". Selon l'article 1679 bis du même code : " Toute personne, association ou organisme qui n'a pas versé dans les délais prescrits la taxe sur les salaires dont il est redevable est personnellement imposé par voie d'avis de mise en recouvrement d'une somme égale à celle qu'il aurait dû verser ". En vertu de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d'avis de mise en recouvrement ". Enfin, aux termes du 1 de l'article 369 de l'annexe III à ce code, dans sa version issue de l'article 1 du décret n° 2012-1464 du 26 décembre 2012 modifiant les obligations de paiement des entreprises soumises à la taxe sur les salaires : " Sous réserve des dispositions de l'article 406 terdecies, les sommes dues au titre de la taxe sur les salaires sont versées au comptable chargé du service des impôts des entreprises du lieu dont relève le siège de l'entreprise ou le principal établissement ou le domicile de l'employeur, ou, pour les entreprises qui relèvent des dispositions de l'article 344-0 A, le comptable de la direction des grandes entreprises ".

11. A l'appui de son moyen tiré de ce que les règles de recouvrement de la taxe en litige, fixées par le VIII de l'article 231 ter du code général des impôts par référence à celles relatives à la taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003, renvoient à des règles abrogées, la société Leroy Merlin France fait valoir que la taxe doit dorénavant être acquittée auprès de la caisse du comptable public compétent, qui n'est plus selon elle le comptable du Trésor qui en avait la charge avant le 31 décembre 2003, et être mise en recouvrement, le cas échéant, en vertu d'un avis de mise en recouvrement, acte distinct du rôle par lequel la taxe était recouvrée jusqu'à cette date. Il est toutefois constant que le pouvoir réglementaire est seul compétent pour organiser le fonctionnement des services de l'administration et qu'à la suite de la fusion intervenue en 2008 entre les directions générales des impôts et de la comptabilité publique, pour former la direction générale des finances publiques, les comptables de cette nouvelle direction se sont substitués de plein droit à ceux autrefois appelés comptables du Trésor, y compris pour les règles de recouvrement de la taxe sur les salaires applicables jusqu'au 31 décembre 2003. La société Leroy Merlin France ne saurait donc soutenir que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant à des règles désormais posées par le 1 de l'article 369 de l'annexe III au code général des impôts. Si, par ailleurs, l'article 1679 bis du code général des impôts prévoit que les comptables à présent compétents, en l'occurrence celui du service des impôts des entreprises, ou, sur option, celui de la direction des grandes entreprises, recouvrent la taxe sur les salaires non acquittée dans les délais par voie d'avis de mise en recouvrement, le législateur, en renvoyant aux règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu'au 31 décembre 2003, a prévu que le recouvrement de la taxe en litige par voie de rôle demeurerait applicable, conformément aux règles depuis fixées par les dispositions de l'article 1658 du code général des impôts. La circonstance que l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation des dispositions résultant de la fusion entre les directions générales des impôts et de la comptabilité publique, qui a modifié le VII de l'article 231 ter du code général des impôts pour qu'il renvoie non plus au comptable du Trésor mais au comptable public compétent, n'ait pas été ratifiée, est à cet égard sans incidence. Par conséquent, en soutenant qu'en ignorant l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le législateur aurait méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution, portant ainsi atteinte au droit au recours effectif garanti par l'article 16 de cette même Déclaration, la société Leroy Merlin France doit être regardée comme soulevant une question dépourvue de caractère sérieux.

12. Il résulte de ce qui précède que la société Leroy Merlin France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 771-7 du code de justice administrative, a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité en débat. Sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en ce sens renouvelée en appel.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

13. A l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Melun tendant à la décharge et à la restitution de la cotisation de taxe en litige, la société Leroy Merlin France s'est bornée à renvoyer à la question prioritaire de constitutionnalité évoquée ci-dessus, dont il vient d'être dit qu'elle était dépourvue de caractère sérieux. Dans ces conditions, la société, qui ne soulève aucun moyen nouveau en appel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Melun, après avoir rappelé qu'il avait refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité par ordonnance du 12 novembre 2019, a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

14. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la société Leroy Merlin France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Leroy Merlin France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Leroy Merlin France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 16 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2020.

Le rapporteur,

C. B...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00314
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Parafiscalité - redevances et taxes diverses.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SCP BAKER et MACKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-30;20pa00314 ?
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