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24/06/2020 | FRANCE | N°20PA00256

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 24 juin 2020, 20PA00256


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1715467/1-3 du 27 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Trib

unal administratif de Paris du 27 novembre 2019 ;

2°) de fixer la plus-value réalisée par lui en 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1715467/1-3 du 27 novembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, M. E..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2019 ;

2°) de fixer la plus-value réalisée par lui en 2015 à la somme de 130 750 euros avant abattement pour durée de détention et de prononcer la décharge correspondante des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a effectivement perçu que la somme de 131 250 euros, montant du prix finalement fixé par l'avenant du 26 juillet 2019 ;

- seul le prix effectivement perçu peut être regardé comme le " prix effectif de cession " au sens des dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts ;

- les débats parlementaires intervenus devant le Sénat le 23 novembre 2001 imposent cette interprétation ;

- l'article 150-0 D autorise en conséquence la présentation d'une réclamation lorsque le prix stipulé dans l'acte n'a pu être effectivement encaissé ;

- la somme taxée ne peut être regardée comme ayant été disponible au sens de l'article 12 du code général des impôts.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative,

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, à raison de la

plus-value réalisée lors de la cession à la SAS Walt, le 27 juillet 2015, des droits sociaux qu'il détenait dans la SAS Secousse, au prix de 450 000 euros.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2015 : " I.- 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Selon l'article 1583 du code civil, la vente " est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ". Aux termes des dispositions du 1 de l'article 150-0 D du même code, " les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits (...) par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ".

3. Pour l'application de ces dispositions, qui sont claires et qui ne sauraient être interprétées au vu de débats parlementaires intervenus postérieurement à leur entrée en vigueur, la cession d'actions ou de parts d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère, entre les parties, le transfert des titres ou parts. Les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur le principe de la cession, non plus que sur sa date ou sur la somme devant être regardée comme constituant le prix de cette cession. L'absence de paiement du prix, partielle ou totale, n'est dès lors pas opposable à l'administration. Il suit de là que, contrairement à ce qui est soutenu, la référence au " prix effectif de cession " par les dispositions du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts n'a ni pour objet, ni pour effet de permettre la prise en compte du prix effectivement perçu, susceptible d'évoluer au cours du temps en fonction des modalités de paiement. Par suite, les circonstances que M. E... n'aurait perçu qu'une partie du prix convenu, limitée à 131 250 euros, que la SAS Walt serait en cessation de paiements, que le solde de la créance du requérant, déclaré en 2017 au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de cette société, désormais en liquidation judiciaire, serait devenue définitivement irrécouvrable, et que le contrat de cession d'actions du 27 juillet 2015 a été modifié par un avenant du 26 juillet 2019 afin de fixer rétroactivement le prix de cession au montant qui a été effectivement versé, soit 131 250 euros, sont sans incidence sur l'application des dispositions précitées pour la détermination de la plus-value dégagée par cette cession, dont le montant doit être apprécié à la date de transfert des droits sociaux. La plus-value devant être regardée comme réalisée à la date de la cession, les règles qui précèdent ne sauraient en tout état de cause être regardées comme méconnaissant les dispositions de l'article 12 du code général des impôts aux termes desquelles : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".

Sur l'interprétation de la loi fiscale :

4. En admettant même que les indications exprimées par la secrétaire d'Etat au Budget, lors de la séance du Sénat du 23 novembre 2001, à l'occasion des débats auxquels a donné lieu l'amendement n° I-92 rectifié bis au projet de loi de finances pour 2002, présenté par

M. C... et les membres du groupe socialiste, en vue de modifier le régime d'imposition des plus-values mobilières issu de la loi de finances pour 2000, puissent être regardées comme une interprétation formelle des articles 150-0 A à 150-0 D du code général des impôts, et que

M. E... ait entendu se prévaloir d'une telle interprétation sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ce qu'il n'est d'ailleurs pas fondé à faire à l'encontre d'une imposition primitive établie sur la base de ses propres déclarations, ces indications n'ont pas été reprises au bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFIP-impôts) et doivent ainsi être regardées comme ayant été rapportées à compter du 12 septembre 2012. Le requérant ne peut donc en tout état de cause se prévaloir dans le présent litige de cette interprétation qui déroge à la loi fiscale.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E....

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2020.

Le président,

I. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 20PA00256


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00256
Date de la décision : 24/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS TAX TEAM et CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-24;20pa00256 ?
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