Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 16 février 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1804187 du 28 mars 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 2020, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 28 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 16 février 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
- cette décision est entachée d'illégalité externe dans la mesure où la commission du titre de séjour devait être saisie puisqu'il rentrait dans la catégorie des étrangers devant se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît cet article, ainsi que les articles L. 313-7 et L. 313-14 du même code ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment eu égard à la particularité de sa situation puisqu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne le délai de départ de trente jours :
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car un délai supérieur à trente jours devait lui être accordé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision viole l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 15 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- et les observations de Me E... pour M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant malien né le 23 novembre 1997, entré en février 2014 sur le territoire français à l'âge de 16 ans, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du 18 juillet 2014 et par un jugement du tribunal de grande instance de Créteil 15 janvier 2015. M. D... a présenté le 15 novembre 2017 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 février 2018, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. D... relève appel du jugement du 28 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision accordant un délai de départ de trente jours :
2. M. D... reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, sans apporter d'arguments nouveaux de droit ou de fait susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué. Il y a donc lieu d'écarter les moyens dirigées contre ces trois décisions par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 15 de leur jugement.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
3. M. D... soutient qu'il encourt des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Mali car, d'une part, il a été contraint de le quitter en raison de la situation extrêmement précaire dans laquelle il se trouvait, d'autre part, il n'a plus ni contact ni soutien dans ce pays. Sur le premier point, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'une telle circonstance ne caractérise pas en elle-même un risque d'encourir des traitements inhumains ou dégradants. Sur le second point, M. D... a maintenu des contacts téléphoniques avec sa mère alors qu'au demeurant la seule circonstance qu'une personne soit isolée dans un pays ne caractérise pas davantage un risque d'encourir des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ainsi que des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc également être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02545 5