Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 26 septembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1818743/4-1 du 14 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2019, Mme A... D... représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 26 septembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- et les observations de Me C... pour Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., de nationalité camerounaise, née le 2 février 1982 à Yaoundé, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 26 septembre 2018, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et que cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Mme D... relève appel du jugement du 14 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
3. Mme D... fait valoir qu'elle est la mère d'un enfant français, né en février 2003 à Yaoundé, qui réside en France. Toutefois, d'une part, Mme D... n'a pas la garde de cet enfant, laquelle a été confiée à son père, M. C., après le divorce de Mme D... et de M. C., mais seulement un droit de visite. D'autre part, il est constant que Mme D... a été condamnée, le 24 octobre 2013, à une peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis pour proxénétisme aggravé avec pluralité de victimes. Compte tenu de la nature et de la gravité des faits en cause, et malgré le fait qu'elle n'ait plus été condamnée depuis, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de l'intéressée est constitutif d'une menace pour l'ordre public, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Comme il a été dit au point 3, Mme D... n'a pas la garde de son fils, laquelle a été confiée à son père, M. C. qui réside à Toulouse, mais a seulement un droit de visite. Certes, l'intéressée justifie désormais en appel contribuer à l'entretien de son fils et lui rendre visite à Toulouse. Elle justifie également en appel d'un PACS avec un ressortissant français conclu en septembre 2017. Toutefois, au regard du but d'ordre public poursuivi, ces circonstances sont insuffisantes pour estimer qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son fils. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions de Mme D... aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01415
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