Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2017 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de reconstitution de carrière à compter du 1er janvier 2012, outre des conclusions à fin d'injonction, des conclusions indemnitaires et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1712334/2-2 du 18 février 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 1er juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au maire de Paris de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2012, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son prejudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en ne l'intégrant pas dans le corps des techniciens des services opérationnels en août 2011 ou, au plus tard le 1er janvier 2012, la ville de Paris a méconnu les dispositions des articles 64 et 66 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que le principe de la double carrière des fonctionnaires détachés consacré par l'article 5 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
- la décision attaquée méconnaît également la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d'application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique ;
- en l'absence de détachement, il aurait été nommé dans le grade d'agent d'encadrement assainissement et aurait été intégré automatiquement en tant que technicien des services opérationnels de la commune de Paris dès le 1er août 2011 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il aurait dû être promu technicien des services opérationnels à compter du 1er janvier 2012 ;
- compte tenu de l'illégalité fautive commise par la ville de Paris, il a subi un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2019, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard -Froger, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C... sont infondés.
Par une ordonnance du 4 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- la délibération 2011 DRH 61 du conseil de Paris portant fixation du statut particulier du corps des techniciens des services opérationnels de la commune de Paris, en date des 11 et 12 juillet 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me A... pour la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a été recruté en 1993 par la ville de Paris en tant qu'éboueur, puis titularisé en qualité d'égoutier en 1995. Après sa réussite à un concours interne, il a été promu chef égoutier en 1997. Il a ensuite été recruté en 2008 par la voie du détachement, par la communauté d'agglomération de Nîmes métropole, dans le grade d'agent de maîtrise principal du cadre d'emploi d'agent de maîtrise territorial. A sa demande, il a été réintégré, le 1er juin 2012, dans son corps d'origine dans le grade de chef égoutier au 11ème échelon. A la suite de la réforme touchant les agents de catégorie B de la ville de Paris, M C... a été reclassé, le 1er janvier 2013, dans le corps des techniciens des services opérationnels de classe normale au 12ème échelon, spécialité assainissement. Le 1er janvier 2015, il a été promu technicien des services opérationnels de classe supérieure, puis technicien en chef au 1er janvier 2017. Estimant que la ville de Paris n'a pas tenu compte de l'évolution de sa carrière pendant la durée de son détachement et qu'il aurait dû être intégré au nouveau corps des techniciens des services opérationnels en août 2011 ou, au plus tard, le 1er janvier 2012, M. C... a demandé à la ville de Paris de reconstituer sa carrière, en vain. Il a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2017 de la maire de Paris rejetant sa demande, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions indemnitaires. M. C... relève appel du jugement du 18 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 64 de la loi visée ci-dessus du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. ". L'article 66 de la même loi, dans sa version applicable au litige précise que : " Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois ou corps de détachement. Il est tenu compte, lors de son intégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils lui soient plus favorables ".Par ailleurs, la délibération 2011 DRH 61 du conseil de Paris fixant le statut particulier du corps des techniciens des services opérationnels de la ville de Paris, en date des 11 et 12 juillet 2011, a créé le corps des techniciens des services opérationnels relevant de la catégorie B. Le II de l'article 3 de cette délibération précise les catégories de fonctionnaires qui peuvent être nommés au choix, sous certaines conditions d'ancienneté, après avis de la commission administrative paritaire. Aux termes de l'article 4 de la même délibération : " Les agents d'encadrement du nettoiement, de l'assainissement et du fossoyage de la Commune de Paris sont intégrés, au 1er août 2011, dans le grade de technicien de classe normale, spécialité nettoiement, assainissement ou fossoyage. (...) ". Enfin, l'article 5 de cette délibération prévoit que " Par dérogation aux dispositions de II de l'article 3 et pendant une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2012 ", les agents appartenant au grade de chef égoutier sont promus dans le grade de technicien de classe normale, spécialité nettoiement, assainissement ou fossoyage, et reclassés conformément à un tableau de correspondance définis par cette même délibération.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers des 19 décembre 2011 et 18 février 2015, que la ville de Paris n'a pas promu le requérant dans le corps des techniciens de services opérationnels le 1er janvier 2012 au seul motif de sa position de détachement et lui a illégalement opposé une règle posée en principe, et contraire aux dispositions citées au point 2, excluant du bénéfice de cet avancement les agents en position de détachement. M. C... est donc fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les articles 64 et 66 de la loi du 26 janvier 1984 cités ci-dessus, la ville de Paris ne pouvant utilement soutenir que la promotion de M. C... si elle était intervenue lors de son détachement aurait été une nomination pour ordre prohibée par l'article 12 de la loi visée ci-dessus du 13 juillet 1983, alors que le fonctionnaire territorial détaché hors de sa collectivité d'origine a vocation à occuper un emploi dans sa collectivité d'origine.
4. Toutefois, d'une part, comme les premiers juges l'ont relevé à bon droit au point 6 du jugement attaqué, M. C... ne pouvait pour autant pas, en dépit de l'erreur de droit mentionnée au point précédent, prétendre à une intégration dans le grade des techniciens de service opérationnels dès le 1er août 2011, laquelle intégration n'était prévue que pour les agents d'encadrement du nettoiement, de l'assainissement et du fossoyage de la ville. D'autre part, la promotion de chef égoutier dans le corps des techniciens des services opérationnels n'était pas de droit à la date du 1er janvier 2012 mais résultait d'un choix de la maire de Paris dont la seule obligation était d'avoir intégré l'ensemble des chefs égoutiers au plus tard le 1er janvier 2015 dans le corps des techniciens des services opérationnels. Or, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des allégations de M. C... qui se borne à soutenir de façon générale que ses notations sont excellentes, comparables et même supérieures à ses collègues, qu'en ne l'intégrant pas dans le corps des techniciens des services opérationnels dès le 1er janvier 2012 l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste.
5. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d'application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'indemnisation du préjudice moral que lui aurait causé son absence d'intégration dans le corps des techniciens des services opérationnels dès le 1er janvier 2012.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Paris au titre du même article.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01213 5