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22/06/2020 | FRANCE | N°19PA00328

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 juin 2020, 19PA00328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D..., en sa qualité de tuteur légal de sa fille, Mme B... D..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Hautes-Pyrénées d'annuler la décision du 10 mai 2017 du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées refusant la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de sa fille handicapée au foyer de vie de Rieumes en Haute-Garonne, ensemble la décision du 31 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.

Par une décision du 29 novembre 2017, la com

mission départementale d'aide sociale des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... D..., en sa qualité de tuteur légal de sa fille, Mme B... D..., a demandé à la commission départementale d'aide sociale des Hautes-Pyrénées d'annuler la décision du 10 mai 2017 du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées refusant la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de sa fille handicapée au foyer de vie de Rieumes en Haute-Garonne, ensemble la décision du 31 juillet 2017 rejetant son recours gracieux.

Par une décision du 29 novembre 2017, la commission départementale d'aide sociale des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars 2018, 24 octobre 2018 et 17 février 2020, M. G... D..., en sa qualité de tuteur légal de sa fille, Mme B... D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale des Hautes-Pyrénées et les décisions du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées des 10 mai 2017 et 31 juillet 2017 ;

2°) d'admettre Mme B... D... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour son accueil dans un centre spécialisé depuis mai 2016 ;

3°) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 114 535,28 euros correspondant aux frais d'hébergement dans un centre spécialisé de Mme B... D... depuis mai 2016 ;

4°) de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées le versement à Mme B... D... de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la commission départementale d'aide sociale des Hautes-Pyrénées est insuffisamment motivée ; en particulier, elle ne précise pas les motifs pour lesquels la détention du contrat d'assurance vie conclu le 18 septembre 1995 justifie le refus de l'aide sociale sollicitée ;

- la commission départementale d'aide sociale des Hautes-Pyrénées s'est livrée à un examen insuffisant de son dossier dès lors qu'elle aurait dû vérifier, en tout état de cause, le montant de ses ressources ;

- les décisions du département des Hautes-Pyrénées sont insuffisamment motivées ;

- le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; sa demande a été rejetée sans que soit examiné le montant de ses ressources périodiques ; il n'a jamais opposé le caractère incomplet de son dossier ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier de la prise en charge par l'aide sociale de ses frais d'hébergement dans un centre spécialisé dès lors que le contrat d'assurance vie qui a été souscrit le 18 avril 1995 l'a été dans le cadre de l'Epargne handicap ;

- le refus de l'aide sociale fondé sur la seule détention de capitaux et de valeurs mobilières méconnaît les dispositions de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles ;

- les dispositions des articles L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles et 199 septies du code général des impôts excluent la prise en compte des intérêts des contrats d'assurance vie Epargne handicap ; ces intérêts doivent en effet être intégrés dans le plafond " du reste-à-vivre " laissé à la disposition de la personne handicapée ;

- en tout état de cause, même en prenant en considération le contrat d'assurance vie conclu le 18 septembre 1995, ses ressources correspondent au revenu minimum justifiant le bénéfice de l'aide sociale sollicitée ; elle perçoit l'allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 819 euros à ce jour et l'allocation de logement social d'un montant mensuel de 223 euros par mois ; or, ses frais d'hébergement s'élèvent à 160,27 euros par jour, soit 4 874,88 euros par mois ; à supposer même que les intérêts de ses comptes d'assurance vie Epargne handicap soient inclus dans ses ressources mensuelles, celles-ci restent inférieures à ses frais d'hébergement ;

- depuis que l'aide sociale lui a été refusée, Mme D... a dû verser la somme totale de 114 535,28 euros au titre de ses frais d'hébergement ; cette somme doit être mise à la charge du département.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2018 et 21 février 2020, le département des Hautes-Pyrénées, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions indemnitaires présentées pour Mme D... sont irrecevables dès lors que ces conclusions sont nouvelles en appel et qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable susceptible de lier le contentieux ; en tout état de cause, ces conclusions ne pourront qu'être rejetées, Mme D... ne produisant aucun justificatif du paiement effectif des sommes dont elle sollicite le remboursement ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2020, M. D... prend acte de ce que sa demande de condamnation du département des Hautes-Pyrénées à rembourser les frais d'hébergement est prématurée, maintient ses autres conclusions et demande en outre à la Cour d'enjoindre au département des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de Mme D... et de fixer la participation de l'aide sociale à ses frais d'hébergement et d'entretien en centre spécialisé depuis mai 2016.

Il soutient en outre que Mme D... est bien la personne assurée par les contrats d'épargne-handicap et qu'elle remplit les conditions pour que les intérêts capitalisés par ces épargnes soient exclus de ses ressources.

Vu les autres pièces du dossier.

En application de l'article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le dossier de la requête susvisée a été transféré à la Cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 2 janvier 2019 sous le n° 19PA00328.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code général des impôts ;

- la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ;

- le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- les observations de Me A... substituant Me C... pour le département des Hautes-Pyrénées.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., en sa qualité de tuteur légal de sa fille handicapée, Mme B... D..., née en 1970, a sollicité le 5 mars 2016 le renouvellement de la prise en charge par l'aide sociale des frais d'hébergement de sa fille au sein du foyer de vie de Rieumes en Haute-Garonne. Par une décision du 10 mai 2017, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande. Par un courrier en date du 20 mai 2017, M. D... a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 31 juillet 2017. Par une décision du 29 novembre 2017, notifiée le 10 février 2018, la commission départementale d'aide sociale des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation des décisions du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Par la présente requête, M. D... demande à la Cour, d'une part, l'annulation de la décision du 29 novembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale des Hautes-Pyrénées et des décisions du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées des 10 mai 2017 et 31 juillet 2017 et, d'autre part, d'admettre Mme B... D... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour son accueil dans un centre spécialisé depuis mai 2016.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Si, dans son mémoire enregistré le 17 février 2020, M. D... avait présenté des conclusions tendant à la condamnation du département des Hautes-Pyrénées à lui verser la somme de 114 535,28 euros correspondant aux frais d'hébergement dans un centre spécialisé de Mme B... D... depuis mai 2016, il a, dans son mémoire enregistré le 10 mars 2020, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur ces conclusions indemnitaires, ni au demeurant sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Hautes-Pyrénées tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : 1° A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes, différent selon qu'il travaille ou non. Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ainsi que du montant de la prime mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants, ses parents ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé ni sur le légataire, ni sur le donataire ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie. Les sommes versées, au titre de l'aide sociale dans ce cadre, ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ". Aux termes de l'article D. 344-35 du même code : " Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ; (...) ".

4. Aux termes de l'article 199 septies du code général des impôts : " I. - Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1 525 € majoré de 300 € par enfant à charge : (...) 2° Les primes afférentes aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle ; (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que Mme D... est titulaire de trois contrats d'assurance vie, Poste Avenir, Cachemire gestion libre et Cachemire patrimoine, conclus respectivement en 1995, 2011 et 2015. Si la commission départementale d'aide sociale des Hautes-Pyrénées a reconnu, dans sa décision du 29 novembre 2017, que ces deux derniers contrats avaient été souscrits pour Mme D... au titre de l'Epargne handicap, elle a estimé que le contrat Poste Avenir conclu en 1995 était dépourvu de cette option et que, dès lors, il n'entrait pas dans le champ d'application du 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts. Toutefois, et même si le certificat d'adhésion du contrat Poste Avenir ne comportait aucune mention en ce sens, il ressort du certificat du directeur général de la société CNP Assurances destiné à l'administration fiscale au titre de la déclaration de revenus de 2012 de Mme D... ainsi que des attestations du responsable relation client de la Banque Postale des 9 août 2016 et 7 mars 2018 que ce contrat avait bien été souscrit dans le " cadre fiscal de l'épargne handicap ". Par suite, en application des dispositions citées aux points 3 et 4, ni le montant du capital de ce contrat d'assurance vie option Epargne handicap, ni au demeurant ceux des deux autres contrats souscrits par Mme D..., ni les intérêts capitalisés de ces contrats option Epargne handicap ne doivent être pris en compte dans l'évaluation des ressources de Mme D... conditionnant l'octroi de l'aide sociale au titre des frais d'hébergement de la personne adulte handicapée.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 novembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale des Hautes-Pyrénées et des décisions du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées des 10 mai 2017 et 31 juillet 2017.

Sur les conclusions de Mme D... tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide sociale au titre des frais d'hébergement au sein d'un établissement spécialisé :

7. Il est constant qu'à la date de sa demande de renouvellement d'aide sociale, Mme D... percevait l'allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 808,46 euros et l'allocation de logement social d'un montant mensuel de 223 euros, soit la somme totale de 1 031,46 euros par mois et qu'elle ne bénéficiait pas d'autres ressources entrant dans l'évaluation des ressources en vue de l'attribution de l'aide sociale au titre des frais d'hébergement dès lors que les intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts sont laissés à la disposition de la personne handicapée au titre du " reste à vivre " en application du 1° de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de l'instruction que les frais d'hébergement de Mme D... s'élevaient à 4 874,88 euros par mois. Ainsi, les ressources propres de l'intéressée étant insuffisantes pour prendre en charge ses frais d'hébergement, il y a lieu d'admettre Mme D... au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour son accueil dans un centre spécialisé à compter de mai 2016.

Sur les conclusions tendant au renvoi de la demande de Mme D... devant le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées :

8. Il y a lieu de renvoyer Mme D... devant le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées afin que soit fixé le montant de la prise en charge à laquelle elle a droit à compter de mai 2016.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département des Hautes-Pyrénées la somme de 1 500 euros à verser à Mme D... au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. D....

Article 2 : La décision du 29 novembre 2017 de la commission départementale d'aide sociale des Hautes-Pyrénées et les décisions du président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées des 10 mai 2017 et 31 juillet 2017 sont annulées.

Article 3 : Mme D... est admise au bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour son accueil dans un centre spécialisé depuis mai 2016 et renvoyée devant le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées pour fixer le montant de l'aide auquel elle peut prétendre.

Article 4 : Le département des Hautes-Pyrénées versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... D..., en sa qualité de tuteur de Mme B... D..., au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Collet, premier conseiller,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2020.

Le président de la formation de jugement,

I. LUBEN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19PA00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00328
Date de la décision : 22/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-05 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide médicale.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSCH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-22;19pa00328 ?
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