La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2020 | FRANCE | N°19PA03473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 juin 2020, 19PA03473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1909294/6-3 du 10 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019 et des pièces com

plémentaires, enregistrées les 6 novembre 2019 et 31 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1909294/6-3 du 10 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2019 et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 novembre 2019 et 31 janvier 2020, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909294/6-3 du 10 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié.

Il soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- et les observations de Me A..., avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 10 novembre 1979, est entré en France le 30 novembre 2004 sous couvert d'un visa C délivré le 3 octobre 2004. Il a sollicité, le 6 novembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 20 mars 2019, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 10 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. Pour refuser à M. B... la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations citées ci-dessus du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police lui a opposé le caractère insuffisant et peu probant des justificatifs fournis pour établir sa présence en France depuis plus de dix ans. M. B... a versé au dossier pour chaque année de nombreux documents, dont certains pour la première fois en appel, qui, à raison de leur nombre, de leur nature et de leur teneur, permettent d'établir qu'il a eu sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues par les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié cité ci-dessus.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".

6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, et compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. B... sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1909294/6-3 du 10 octobre 2019 et l'arrêté du 20 mars 2019 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.

La présidente,

M. D...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA03473


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SELARL CABINET MARCEL GABAY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 15/06/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19PA03473
Numéro NOR : CETATEXT000042006109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-15;19pa03473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award