La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2020 | FRANCE | N°19PA02158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 juin 2020, 19PA02158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1704847 du 28 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, M. B... A..., rep

résenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704847 du 28 mai 2019 p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1704847 du 28 mai 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2019, M. B... A..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704847 du 28 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que le préfet a ajouté une condition non prévue en soumettant son admission à la justification de sa présence depuis 2001 et dès lors qu'il justifie d'une résidence continue en France de plus de dix ans ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- et les observations de Me E..., avocat de M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 28 septembre 1976, est entré en France le 23 octobre 2001. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 mai 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... A... relève appel du jugement n° 1704847 du 28 mai 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser la délivrance du certificat de résidence sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont les stipulations ne sont pas citées, le préfet du Val-de-Marne a opposé à M. B... A... l'absence de justification de sa présence habituelle en France depuis 2001 au moyen de documents suffisants nombreux et probants. En exigeant de justifier d'une présence en France depuis plus de seize ans, alors qu'il n'est ni allégué ni établi que l'intéressé aurait séjourné en qualité d'étudiant, le préfet du Val-de-Marne, lequel n'a au demeurant défendu ni en première instance ni en appel, doit être regardé comme ayant ajouté une condition supplémentaire à celles qui sont prévues par les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, M. B... A... est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ".

6. Le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-de-Marne délivre à M. B... A... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1704847 du 28 mai 2019 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 9 mai 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. B... A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... A... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.

La présidente,

M. C...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA02158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02158
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : NIANGHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-15;19pa02158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award