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15/06/2020 | FRANCE | N°19PA01444

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 juin 2020, 19PA01444


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1813011/3-3 du 23 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, M. D... A...

, représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1813011/3-3 du 23 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 février 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de renvoi.

Par un jugement n° 1813011/3-3 du 23 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, M. D... A..., représenté par Me G..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1813011/3-3 du 23 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris le 22 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 5 octobre 1978, est entré en France le 17 août 2015 selon ses déclarations. Le 13 février 2018, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 22 février 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ".

3. Si M. A..., qui fait valoir qu'il souffre d'une pathologie pulmonaire, produit au dossier des documents généraux, issus de sources informatiques non vérifiées, faisant état d'une pénurie de médicament contre l'asthme dans les pharmacies algériennes, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause les termes de l'avis émis le 4 novembre 2017 par le collège des médecins de Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays. Il ressort, en outre, de la liste des médicaments remboursables en Algérie produite par le préfet de police que le salbutamol, substance active de la Ventoline, est disponible en Algérie. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police a pu, sans méconnaître les stipulations précitées, estimer que l'état de santé de M. A... n'impose pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risques vers l'Algérie. Par suite, le refus de titre de séjour contesté ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, M. A... soulève, par voie d'exception, le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour qui a été opposé à sa demande présentée sur le fondement du 7° l'article 6 de l'accord franco-algérien par l'arrêté du 22 février 2018. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est entachée d'aucune illégalité. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 10ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour les des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

6. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A... n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le requérant fait valoir que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été pris plus de quatre mois avant la décision du préfet de police, il n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé se serait aggravé et l'aurait ainsi privé de la capacité de voyager. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En troisième lieu, si le requérant fait valoir sa durée de présence en France et les attaches qu'il y a développées, il ne séjourne en France que depuis trois ans, au plus, il est célibataire et a déclaré n'avoir aucune attache familiale sur le territoire français. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2018. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1990 doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme E..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.

La présidente,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01444
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : ESCUILLIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-15;19pa01444 ?
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