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15/06/2020 | FRANCE | N°18PA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 juin 2020, 18PA01095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 décembre 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle son organisme payeur a refusé de réévaluer ses droits en matière de prestations familiales et sociales et d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser une indemnité de 31 661,54 euros à parfaire correspondant aux prestations dues.

Par un jugement n° 1603965/5-1 du

1er février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 décembre 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle son organisme payeur a refusé de réévaluer ses droits en matière de prestations familiales et sociales et d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser une indemnité de 31 661,54 euros à parfaire correspondant aux prestations dues.

Par un jugement n° 1603965/5-1 du 1er février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2018, 24 mai 2018 et 2 janvier 2020, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603965/5-1 du 1er février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle son organisme payeur a refusé de lui verser l'allocation aux parents d'enfants handicapés et a déduit de sa solde l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser l'allocation aux parents d'enfants handicapés et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er août 2003, dont le montant s'élève à la somme de 31 661,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2013, avec capitalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs en relevant qu'il perçoit les prestations en cause et qu'elles sont déduites des majorations familiales accordées ;

- le jugement attaqué a insuffisamment répondu au moyen tiré de l'existence d'une discrimination indirecte au sens de la directive 2000/78/CE ;

- le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré du refus illégal du ministre de lui allouer l'allocation aux parents d'enfants handicapés, qui repose sur une circulaire illégale, ni au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles et au moyen tiré de ce que l'interprétation de l'article 8 du décret du 1er octobre 1997 méconnaît le principe d'égalité de traitement ;

- les dispositions des articles 8 et 9 du décret du 1er octobre 1997 et la décision contestée méconnaissent l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 et l'article 5 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées dès lors que la déduction de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé des majorations familiales est de nature à créer un désavantage particulier par rapport aux familles de militaires affectés à l'étranger n'ayant pas d'enfant handicapé alors que ces dernières sont placées dans une situation comparable au regard de l'objectif poursuivi par le régime des majorations familiales à l'étranger ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- la différence de traitement instaurée par la circulaire du 15 juin 1998 pour le versement de l'allocation aux parents d'enfant handicapé n'est justifiée ni par une différence de situation objective, ni par un motif d'intérêt général suffisant ;

- il reprend les moyens soulevés en première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 février 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la défense ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mach, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., lieutenant-colonel de gendarmerie, est le père de trois enfants, dont le second, Louis-Camille, né en 2005, est atteint d'un syndrome autistique et a été reconnu handicapé à 80% par la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine. M. A... percevait pour cet enfant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), prestation familiale, et l'allocation aux parents d'enfants handicapés (APEH) servie par les services de l'action sociale des armées. A la suite de son affectation à l'ambassade de France à Alger à compter du 1er août 2013, le ministre de la défense a cessé de lui verser l'allocation aux parents d'enfants handicapés et a déduit de sa solde, au titre des majorations familiales à l'étranger, le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Par décision du 7 décembre 2015, le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision par laquelle son organisme payeur a refusé de réévaluer ses droits en matière de prestations familiales et sociales. M. A... relève appel du jugement du 1er février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé :

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 2 du décret du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger : " Les émoluments des militaires visés par le présent décret comprennent limitativement : / 1° Au titre de la rémunération principale : / -la solde de base ; / -l'indemnité de résidence à l'étranger, dans le sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense. / 2° Au titre des avantages familiaux : / -le supplément familial, dans les conditions définies à l'article 7 du présent décret, pour les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité de plus de deux ans dont le conjoint ou le partenaire n'exerce pas d'activité professionnelle et pour les militaires célibataires, veufs, séparés de corps ou divorcés ayant au moins un enfant à charge ; / -les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de suppléments pour charges de famille au sens de l'article L. 4123-1 du code de la défense, dans les conditions définies à l'article 8 du présent décret. ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Le militaire qui a au moins un enfant à charge peut prétendre aux majorations familiales qui tiennent compte en outre des frais de scolarité des établissements français d'enseignement primaire et secondaire de référence au sein du pays ou de la zone d'affectation des agents. / Le montant des majorations familiales est obtenu par l'application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Les majorations familiales sont fixées selon trois tranches d'âge par pays ou par localité. / Les coefficients applicables pour chaque enfant à charge sont prévus, pour chaque pays, par l'arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères pris pour l'application du troisième alinéa de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé. / En cas de changement dans la situation de famille du militaire au cours d'un mois, les majorations familiales sont dues pour le mois entier. / Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint ou son partenaire au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international. Les majorations familiales ne peuvent être cumulées avec le supplément familial de traitement ou de solde versé en France, soit au militaire, soit à son conjoint ou à son partenaire au titre des mêmes enfants. " Aux termes de l'article 9 du même décret : " Pour l'application des articles 7 et 8 ci-dessus, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. (...)".

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : (...) / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; (...). Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. / Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. / La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. / L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. ".

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les majorations familiales pour enfant à charge attribuées aux militaires affectés à l'étranger constituent des suppléments de rémunérations et non des prestations familiales au sens du code de la sécurité sociale. Il n'est pas contesté que l'épouse de M. A... a continué, depuis l'affectation de ce dernier en Algérie, à percevoir l'allocation d'éducation d'enfant handicapé pour leur second enfant atteint d'un syndrome autistique et reconnu handicapé à 80%. Cette allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est une prestation familiale destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant reconnu handicapé et ne saurait être regardée comme un avantage de même nature que les majorations familiales attribuées à un militaire pour enfant à charge au sens de l'article 8 du décret du 1er octobre 1997. Si la ministre des armées soutient que l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale définissant les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales est applicable tant pour le versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé que pour celui des majorations familiales à l'étranger, l'article 9 du décret du 1er octobre 1997 ne renvoie aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne la notion d'enfant à charge. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir qu'en décidant de déduire des majorations familiales, qu'il a perçues depuis son affectation en Algérie le 1er août 2013, le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dont a bénéficié son épouse, le ministre de la défense a méconnu les dispositions de l'article 8 du décret du 1er octobre 1997.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2015 en tant qu'elle procède à la déduction de cette allocation de sa solde.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif de l'annulation partielle de la décision du 7 décembre 2015, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que la ministre des armées verse à M. A... la somme correspondant au montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui a été déduite de sa solde pendant la durée de son affectation en Algérie. Il y a lieu d'enjoindre à l'Etat, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par les services du ministère de la défense de la réclamation formée par M. A... le 23 décembre 2013, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte.

7. La capitalisation des intérêts a été demandée le 31 mars 2018. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 31 mars 2018, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date.

Sur les conclusions relatives à l'allocation aux parents d'enfants handicapés :

8. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que l'allocation aux parents d'enfants handicapés est une prestation facultative instituée par la circulaire FP/4 n° 1931 du 15 juin 1988 relative aux prestations d'action sociale à réglementation commune : dispositions applicables aux agents des administrations centrales et des services déconcentrés de l'Etat, qui est servie aux miliaires par les services chargés de l'action sociale des armées. Cette prestation d'action sociale facultative instituée au bénéfice des militaires constitue une prestation attribuée au titre de l'action sociale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dont les litiges sont au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en dernier ressort en tant qu'il a statué sur la demande de M. A... tendant à l'annulation du refus, intervenu le 7 décembre 2015, de lui verser l'allocation aux parents d'enfants handicapés et tendant au versement de cette allocation. Par suite, la requête de M. A... tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions à fin d'annulation de ce refus et à fin d'injonction correspondantes a le caractère d'un pourvoi en cassation et relève ainsi de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu, dès lors, de renvoyer ces conclusions au Conseil d'Etat.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603965/5-1 du 1er février 2018 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté, d'une part, les conclusions à fin d'annulation de la décision du

7 décembre 2015 en tant qu'elle procède à la déduction de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de la solde de M. A... et, d'autre part, les conclusions à fin d'injonction correspondantes.

Article 2 : La décision du 7 décembre 2015 est annulée en tant qu'elle procède à la déduction de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de la solde de M. A....

Article 3 : Il est enjoint à la ministre des armées de verser à M. A... la somme correspondant au montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui a été déduite pendant la durée de son affectation en Algérie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par les services du ministère de la défense de la réclamation formée par M. A... le 23 décembre 2013, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Les intérêts échus à la date du 31 mars 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la requête présentées par M. A... et relatives au refus de versement de l'allocation aux parents d'enfants handicapés sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à la ministre des armées et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme B..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.

La présidente,

M. B...La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA01095


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Famille - Protection matérielle de la famille - Prestations familiales et assimilées.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers.

Sécurité sociale - Prestations - Prestations familiales et assimilées - Allocation d`éducation de l`enfant handicapé (ex allocation d`éducation spéciale).


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 15/06/2020
Date de l'import : 28/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA01095
Numéro NOR : CETATEXT000042006029 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-15;18pa01095 ?
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