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15/06/2020 | FRANCE | N°17PA00720

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 15 juin 2020, 17PA00720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler le 3° de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2015 lui accordant une rémunération calculée sur la base de l'INM 1009 à l'exclusion de toute rémunération accessoire pour son emploi de chef de cabinet d'un membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 1500330 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les dispositions du 3° de l'article 1er de l'arrêté du

3 juin 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler le 3° de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2015 lui accordant une rémunération calculée sur la base de l'INM 1009 à l'exclusion de toute rémunération accessoire pour son emploi de chef de cabinet d'un membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Par un jugement n° 1500330 du 24 novembre 2016, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les dispositions du 3° de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2015.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2017, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500330 du 24 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé les dispositions du 3° de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- la décision contestée n'est pas entachée de détournement de pouvoir dès lors que le plafonnement de la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement a pour objet d'éviter la rémunération excessive et de réduire les frais de fonctionnement ;

- la décision contestée n'est pas entachée d'erreurs de droit ;

- la note du 14 décembre 2014 et le courrier du 7 avril 2015 ne sont pas des décisions créatrices de droit dont l'arrêté du 3 juin 2015 procède au retrait ;

- la décision contestée ne méconnaît pas le principe d'égalité dès lors que les collaborateurs des membres du gouvernement se trouvent dans des situations différentes ;

- elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2019, M. A..., représenté par

Me H..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Nouvelle-Calédonie une somme de 300 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas fondés ;

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît le principe d'égalité de traitement ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit un plafonnement de la rémunération attachée au traitement servi au collaborateur de cabinet à son traitement de grade majoré de 60% ;

- elle procède au retrait illégal des décisions des 19 décembre 2014, 7 avril 2015 et

2 juin 2015.

Par ordonnance du 12 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au

2 janvier 2020 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;

- l'arrêté n° 99-15/GNC du 25 juin 1999 fixant les conditions de rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mach, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... A..., attaché de grade normal du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, a exercé les fonctions de secrétaire général de la province Sud à compter du

1er juillet 2010 et percevait à ce titre une rémunération nette de 1 380 572 francs CFP, correspondant à un indice net majoré (INM) de 1004 et un régime indemnitaire brut de 561 476 francs CFP.

M. A... a été détaché par arrêté du 23 juin 2014 pour exercer les fonctions de collaborateur d'un membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, en qualité de directeur de cabinet de Mme C..., présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à compter du 9 juin 2014 pour une rémunération comprenant un traitement indiciaire calculé sur la base de l'INM 1190 et une indemnité compensatrice égale à 1/12ème de la valeur de 587 points d'INM. A la suite de la formation d'un nouveau gouvernement, M. A... a, par arrêté du président du gouvernement de la

Nouvelle-Calédonie du 3 juin 2015, été recruté en tant que collaborateur de Mme C..., membre du gouvernement chargée des secteurs de la fonction publique et de la sécurité routière, pour exercer les fonctions de chef de cabinet à compter du 3 avril 2015, pour une rémunération calculée sur la base de l'INM 1009, à l'exclusion de toute autre rémunération accessoire. M. A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler l'arrêté du 3 juin 2015 en tant qu'il fixe sa rémunération. Le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie relève appel du jugement n° 1500330 du 24 novembre 2016 par lequel le Tribunal de Nouvelle-Calédonie a fait droit à la demande d'annulation partielle de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Le point 13 du jugement attaqué du 24 novembre 2016 indique les faits et les motifs pour lesquels les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 3 juin 2015 était entaché de détournement de pouvoir. La circonstance que le tribunal n'a pas précisé la nature des conflits ayant opposé le nouveau président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avec certains membres du gouvernement, ni qualifié l'usage qui a été fait par ce dernier de sa compétence pour recruter les collaborateurs des membres du gouvernement n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'une insuffisance de motivation. Par suite, le jugement attaqué satisfait aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 précité du code de justice administrative.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

4. D'une part, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fait valoir sans être contesté que la maîtrise des rémunérations des collaborateurs des membres de gouvernement sous le 14ème gouvernement fait suite au rapport de la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie qui fait état de conditions de rémunération souples et avantageuses pour les bénéficiaires et préconise une mesure de plafonnement des rémunérations. D'autre part, si M. A... soutient que le niveau de rémunération qui lui a été appliqué par arrêté du 3 juin 2015 révèle un détournement de pouvoir résultant d'un règlement de comptes entre les membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à en établir la réalité. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le contexte dans lequel s'est déroulée la passation de pouvoir entre Mme C... et M. B... ainsi que les conflits ayant opposé le nouveau président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à certains membres du gouvernement, dont Mme C..., n'ont pas été invoqués par M. A... et ne ressortent en tout état de cause pas des pièces du dossier. Enfin, la seule circonstance que sa rémunération ait été diminuée de 45% entre le 13ème gouvernement au cours duquel il exerçait les fonctions de directeur de cabinet du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et le 14ème gouvernement où il exerçait les fonctions de chef de cabinet d'un membre du gouvernement, lesquelles comportent moins de responsabilités, ne saurait à elle-seule révéler un détournement de pouvoir. Par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie s'est fondé sur le moyen tiré du détournement de pouvoir, qui n'était pas établi par les pièces du dossier, pour annuler les dispositions du 3° de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2015.

5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et devant la Cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

6. Aux termes de l'article 127 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la

Nouvelle-Calédonie : " Le gouvernement : / (...) / 5° Détermine les modalités d'application de la rémunération des agents publics de la Nouvelle-Calédonie ainsi que la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement / (...) ".

7. Les dispositions de l'article 127 de la loi organique du 19 mars 1999 donnent compétence au gouvernement pour déterminer les modalités d'application de la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté n° 99-15/GNC du

25 juin 1999 fixant les conditions de rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement, et non pour fixer la rémunération de chacun de ces collaborateurs. En application de l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 1999, le montant de la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement de Nouvelle-Calédonie est fixé par le président du gouvernement. La décision du 3 juin 2015 fixant la rémunération de M. A... a été signée par M. Philippe B..., président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.

8. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.

9. D'une part, la note du secrétaire général du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en date du 19 décembre 2014 adressée au président et aux membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui se borne à les informer des conditions de renouvellement des fonctions de collaborateurs, ne constitue pas une décision individuelle concernant M. A.... D'autre part, si le courrier du 7 avril 2015 relatif à la fin des fonctions de collaborateur de M. A... précise que dans l'hypothèse d'un renouvellement de ses fonctions en qualité de collaborateur, il serait détaché pour la durée maximale du mandat du membre auprès duquel il serait rattaché et dans les mêmes conditions, ces seules mentions ne peuvent être regardées comme révélant une décision individuelle lui accordant un avantage financier tenant au maintien, pour ses nouvelles fonctions de chef de cabinet d'un membre du gouvernement, de la même rémunération que celle octroyée en qualité de directeur de cabinet du président du gouvernement. Enfin, l'intéressé ne peut davantage se prévaloir du courrier du 2 juin 2015 qui ne porte que sur le niveau de rémunération des deux autres collaborateurs de Mme C.... Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la disposition contestée de l'arrêté du 3 juin 2015 procède au retrait illégal d'une décision individuelle créatrice de droits lui accordant le maintien de sa rémunération antérieure.

10. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 25 juin 1999 fixant les conditions de rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement, dans sa rédaction applicable au litige : " La rémunération brute mensuelle du collaborateur de membre du Gouvernement est équivalente à celle que percevrait un fonctionnaire du cadre territorial, salaire brut mensuel et indemnité de résidence, classé au même indice de la grille locale du traitement des fonctionnaires et affecté à Nouméa. (...). Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " La décision de recrutement prise par le président du gouvernement fixe le montant de la rémunération des collaborateurs des membres du gouvernement en s'appuyant notamment sur la rémunération immédiatement antérieure (traitement indiciaire et régime indemnitaire pour les fonctionnaires des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie et de métropole et niveau de revenu du dernier emploi de la déclaration annuelle de revenus pour les autres) pouvant être majorée au maximum de 20% et en fonction des compétences requises, des responsabilités exercées, de l'expérience professionnelle telle qu'attestée lors du recrutement et de la production des diplômes, conformément à la grille indiciaire ci-après : - chef de cabinet. Classement INA/IB Maxi : 635/966. Classement INA/IB Mini : 318/395. (...). Une revalorisation, dont le montant peut être supérieur au montant de l'INA/IB maxi, peut intervenir dans les conditions suivantes : - Ancienneté minimale à l'indice précédent : deux ans. - Gain indiciaire maximum : (...) * Chef de cabinet : 40 points d'INA. (...) ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Par dérogation aux dispositions des articles précédents, la décision de recrutement d'un collaborateur de membres du gouvernement ayant la qualité de fonctionnaire, d'une des fonctions publiques de la Nouvelle-Calédonie ou de métropole, peut prévoir le maintien de la rémunération indiciaire brute perçue par ce fonctionnaire dans son dernier classement indiciaire lorsque l'application des règles prévues par les articles précédents aboutit à une situation moins favorable que celle qui était la sienne antérieurement. Cette rémunération indiciaire brute peut être majorée dans la limite de 20%. / En outre, le collaborateur fonctionnaire pourra bénéficier d'une indemnité compensatrice, traduite le cas échéant en points d'INM correspondant au montant des indemnités de fonction, des primes et des avantages liés au logement, à la voiture et au téléphone perçus dans son dernier emploi. Nonobstant les dispositions de l'article 2, le collaborateur fonctionnaire, placé en l'occurrence en situation de détachement, continue de bénéficier des avancements de son corps d'origine (...) ".

11. Il résulte des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 25 juin 1999 que si le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a la faculté, à titre dérogatoire, de prévoir le maintien de la rémunération indiciaire brute perçue par un collaborateur de membre de gouvernement ayant la qualité de fonctionnaire dans son dernier classement indiciaire et, le cas échéant, de lui accorder la majoration de cette rémunération de 20% ainsi que le versement d'une indemnité compensatrice correspondant aux indemnités perçues dans son dernier emploi, aucune disposition de cet arrêté n'a pour objet ni pour effet d'offrir aux fonctionnaires auxquels elles s'appliquent le droit à une majoration de la rémunération indiciaire de 20% et à une indemnité compensatrice. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer la rémunération de M. A... en qualité de chef de cabinet d'un membre du gouvernement, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a fait application de l'article 3 de l'arrêté du 25 juin 1999 à titre dérogatoire et a retenu une rémunération calculée sur l'INM 1009. M. A... bénéficiant lorsqu'il était secrétaire général de la province Sud d'une rémunération indiciaire brute calculée sur l'INM 1004, le président du gouvernement a pu lui maintenir sa rémunération indiciaire brute sans user de la faculté de lui accorder une majoration de 20% et le versement d'une indemnité compensatrice et sans prévoir les mêmes avantages que ceux octroyés lors de son précédent recrutement en qualité de directeur de cabinet du président du gouvernement. Par suite, M. A... n'est fondé à soutenir ni qu'il avait droit au maintien du traitement de base dans son emploi précédent majoré de 20% et d'une indemnité compensatrice pour les indemnités et avantages antérieurement perçus, ni que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie devait lui maintenir les conditions et le montant de la rémunération qu'il percevait en tant que secrétaire général de la province Sud ou en tant que directeur de cabinet de la précédente présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

12. Si les modalités d'application de la rémunération doivent être déterminées par le gouvernement conformément à l'article 127 de la loi organique du 19 mars 1999, les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 25 juin 1999 ont prévu une faculté pour le président du gouvernement de déroger aux règles des articles 1er et 2 pour fixer la rémunération des fonctionnaires pour lesquels l'application de ces articles les placerait dans une situation défavorable. Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pouvait donc, pour déterminer la rémunération de chacun des collaborateurs bénéficiant de cette disposition dérogatoire, se fixer une règle de plafonnement de la rémunération, dans le respect des règles générales définies par cet article 3. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que l'application d'une règle de plafonnement de la rémunération à 160% du traitement indiciaire du grade augmenté de la prime catégorielle est entachée d'erreur de droit.

13. D'une part, M. A... fait valoir qu'il a subi une diminution de 45% de sa rémunération lors du renouvellement de ses fonctions entre le 13ème et le 14ème gouvernement, alors qu'il a continué d'exercer les mêmes fonctions auprès de Mme C.... Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A... exerçait précédemment les fonctions de directeur de cabinet du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, il a été recruté à compter du 3 avril 2015 comme chef de cabinet d'un membre du gouvernement. Si M. A... fait valoir que les fonctions, bien que désignées différemment, sont identiques et que les membres du gouvernement représentent tout le gouvernement indépendamment du secteur de compétence, les fonctions de chef de cabinet d'un membre de gouvernement comportent des responsabilités inférieures à celles attachées aux fonctions de directeur de cabinet du président du gouvernement de nature à justifier une rémunération inférieure. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A... a bénéficié lors de sa nomination en qualité de directeur de cabinet de la présidente du gouvernement de la

Nouvelle-Calédonie des conditions de fixation de sa rémunération les plus favorables dès lors que lui ont été appliquées toutes les possibilités d'augmentation prévues par l'article 3 de l'arrêté du

25 juin 1999, à savoir une majoration de traitement de 19% et une indemnité compensatoire mensuelle équivalente à celle perçue dans son dernier emploi. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le président du gouvernement avait la faculté de ne pas lui octroyer les mêmes avantages en application de cet article. Si M. A... soutient être le seul collaborateur à avoir subi une diminution de telle ampleur dans la mesure où les autres collaborateurs ont obtenu le maintien de leur rémunération ou n'ont subi qu'une diminution comprise entre 9 et 14%, il ressort des arrêtés de recrutement et des bulletins de salaire de ces collaborateurs que ces derniers ont, contrairement à M. A..., conservé les mêmes fonctions et responsabilités entre les deux gouvernements. D'autre part, si M. A... soutient que la règle de plafonnement n'a pas été appliquée à tous les collaborateurs, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la rémunération assignée à M. A..., définie au regard de son grade, de son précédent indice et des fonctions qu'il exerce, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir

M. A..., il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne bénéficie pas de la rémunération la moins élevée des chefs de cabinet. Enfin, si M. A... soutient qu'il est le seul dont la rémunération directement antérieure à celle de collaborateur de cabinet n'a pas été maintenue ou augmentée et le seul à ne pas avoir bénéficié du maintien de l'ensemble des indemnités antérieures, l'intéressé ne disposait d'aucun droit au maintien de sa rémunération globale antérieure. Au demeurant, les fonctions de secrétaire général occupées précédemment relevant de la catégorie des emplois fonctionnels au sein des effectifs de la province Sud, le président a pu fixer sa rémunération en se limitant à maintenir le traitement brut indiciaire correspondant à cet emploi sans lui accorder une indemnité correspondant à des indemnités qui sont attachées à l'exercice des fonctions de secrétaire général, lesquelles sont différentes de celles de chef de cabinet. La seule circonstance qu'un autre agent qui avait antérieurement la qualité de secrétaire général adjoint du gouvernement, qui est également un emploi fonctionnel, ait bénéficié du maintien de ses indemnités compensatrices ne suffit pas à faire regarder la rémunération de M. A... comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de discrimination. Compte tenu de son expérience professionnelle antérieure et des fonctions désormais exercées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rémunération maintenant sa rémunération indiciaire brute dans son précédent emploi de fonctionnaire soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaisse le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires.

14. Il résulte de tout ce qui précède que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a annulé le 3° de l'article 1er de l'arrêté du 3 juin 2015 fixant la rémunération de M. A....

Sur les frais liés au litige :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros à verser au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du gouvernement de la

Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500330 du 24 novembre 2016 du Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A... versera au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au gouvernement de la

Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à la ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme F..., présidente,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.

La présidente,

M. F...La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA00720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00720
Date de la décision : 15/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-01 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie MACH
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : SELARL MILLIARD-MILLION

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-15;17pa00720 ?
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