Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'ordonner la production par l'administration de l'intégralité des pièces sur lesquelles le préfet du Val-de-Marne a fondé son appréciation pour édicter l'arrêté du 5 août 2019, et d'autre part, d'annuler cet arrêté du 5 août 2019 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1907957 du 8 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 août 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C... soutient que :
- l'arrêté, insuffisamment motivé, n'a pas été pris au terme d'un examen de sa situation personnelle en violation de l'article 28 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me D... pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., de nationalité arménienne, entré en France en janvier 2015 selon ses déclarations, a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté en date du 5 août 2019, le préfet du Val-de-Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de
30 jours. M. C... relève appel du jugement du 8 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tenant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) ".
3. En premier lieu, l'arrêté du 5 août 2019 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles, précitées, du 6° de l'article L. 511-1-I, applicables à la situation de M. C.... Il précise que le rejet de la demande d'asile de l'intéressé est devenu définitif et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale. Enfin, il mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cet arrêté, qui contient l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté où figurent les éléments pertinents et suffisants relatifs à sa situation administrative et personnelle du requérant, que le préfet du Val-de-Marne s'est livré à un examen particulier de la situation de M. C....
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ".
6. Si M. C... fait valoir qu'il est entré en France en 2015, qu'il dispose d'un logement, d'un compte bancaire et d'une couverture sociale, et qu'il a entrepris des démarches en 2010 en vue d'être inhumé dans la même sépulture que son frère décédé en France en 2008, ces éléments ne permettent pas d'établir l'existence d'une vie privée et familiale. La promesse d'embauche dont il se prévaut pour un contrat à durée indéterminée, datée du 5 novembre 2019, est postérieure à l'arrêté contesté et les avis d'imposition de l'intéressé depuis 2016 ne font apparaître aucun revenu déclaré. Enfin, l'attestation d'un prêtre qu'il verse au dossier, également postérieure à l'arrêté, ne fait aucune mention de l'intégration ou de l'insertion sociale de l'intéressé. Il est par ailleurs constant que M. C... est célibataire et sans charge de famille en France et il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 53 ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de
M. C... à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne s'est pas davantage manifestement mépris sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'au demeurant le requérant n'avait pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement, doit être écarté par les mêmes motifs.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administrait de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 août 2019.
8. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie-en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- M. B..., premier vice-président,
- M. A..., président assesseur,
- Mme Mornet, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 juin 2020.
Le rapporteur,
Ch. A...Le président,
M. B...
Le greffier,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 19PA03572