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09/06/2020 | FRANCE | N°19PA03550

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 juin 2020, 19PA03550


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet de police l'a informé qu'il sera remis aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1912050/8 du 25 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a an

nulé cet arrêté préfectoral du 21 mai 2019, a enjoint au préfet de police de dél...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 mai 2019 par lequel le préfet de police l'a informé qu'il sera remis aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1912050/8 du 25 juillet 2019, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté préfectoral du 21 mai 2019, a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... B... une attestation d'asile en procédure normale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019 sous le n° 19PA03550, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1912050/8 du 25 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant ce tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure régulière au regard des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense devant la Cour, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 janvier 2020.

Par une ordonnance du 5 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 24 février 2020.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, communication a été faite indiquant que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête d'appel et celle à fin de sursis sont devenues sans objet, la décision de transfert n'étant plus susceptible d'exécution postérieurement à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2020, le préfet de police informe la Cour qu'il se désiste de la procédure en cours.

II - Par une requête enregistrée le 14 novembre 2019 sous le n° 19PA03581, le préfet de police demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1912050/8 du

25 juillet 2019 du Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- les moyens qu'il invoque sont sérieux et de nature à justifier, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet de la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure régulière au regard des dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 dudit règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.

La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense devant la Cour, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 janvier 2020.

Par une ordonnance du 5 février 2020, la clôture d'instruction a été fixée au

24 février 2020.

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, communication a été faite indiquant que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête d'appel et celle à fin de sursis sont devenues sans objet, la décision de transfert n'étant plus susceptible d'exécution postérieurement à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2020, le préfet de police informe la Cour qu'il se désiste de la procédure en cours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par le mémoire susvisé, enregistré le 20 mai 2020, le préfet de police déclare vouloir se désister des présentes requêtes, dirigées contre un même jugement. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu pour la Cour de joindre lesdites requêtes et de donner acte au préfet de police de son désistement.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de police des requêtes n°19PA03550, et n°19PA03581.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juin 2020.

Le président de la formation de jugement,

S. APPECHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 19PA03550, 19PA03581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03550
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-09;19pa03550 ?
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