Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 8 mars 2017 par laquelle le jury du " master in European Business " (MEB) de l'école supérieure de commerce de Paris (ESCP) a prononcé son ajournement et d'enjoindre au jury de diplôme du MEB de l'autoriser à passer les épreuves de rattrapage.
Par un jugement n° 1806520/1-2 du 31 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 2019 et 12 mai 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 8 mars 2017 du jury du " master in European Business " (MEB) de l'école supérieure de commerce de Paris (ESCP) prononçant son ajournement définitif ;
3°) d'enjoindre à l'ESCP et au jury du diplôme du MEB de l'autoriser à repasser les épreuves de rattrapage sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le jury ayant pris la décision du 8 mars 2017 n'était pas le " jury awarding " prévu par le règlement du MEB ;
- la composition de ce jury était illégale, compte tenu notamment de la présence du représentant du recteur de l'académie ;
- le tribunal a, à tort, écarté le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité ;
- le tribunal a mal apprécié sa situation en n'annulant pas le refus du jury de l'autoriser à se réinscrire et à passer une session de rattrapage alors qu'il n'était pas redoublant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2019, la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France et l'ESCP Europe, représentés par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, demandent à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale accordée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de Grande Instance de Paris du 2 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a suivi les enseignements du Master in European Business (MEB) de l'école supérieure de commerce de Paris (ESCP) au cours de l'année universitaire 2015-2016, au terme de laquelle lui a été notifiée, le 21 septembre 2016, une décision, faisant suite à son échec à la première session de rattrapage et lui refusant l'autorisation de se présenter à une seconde session de rattrapage. Cette décision l'informait en conséquence de son ajournement à ce diplôme, au motif qu'il n'avait pas validé trois des sept modules qu'il avait à présenter, alors que l'autorisation de présenter la session de rattrapage souhaitée était subordonnée au fait de n'avoir pas échoué à plus de deux de ces modules. M. A... a, le 7 novembre 2016, présenté un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du conseil d'administration du 13 février 2017 notifiée le 20 février suivant. Ces décisions ont toutefois été annulées par le tribunal administratif de Paris par un jugement n°1706005 du 13 février 2018 en raison du défaut de compétence du conseil d'administration pour se prononcer sur cette question. Entretemps le jury de diplôme s'était réuni le 8 mars 2017 et avait à son tour décidé de ne pas autoriser M. A... à présenter une session de rattrapage, prononçant ainsi son ajournement définitif. M. A... a alors saisi le tribunal administratif d'une seconde demande dirigée contre cette dernière décision, mais le tribunal l'a rejetée par jugement n°1806520 du 31 décembre 2018 dont l'intéressé interjette appel.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 1.4.1. du règlement de scolarité 2016-2017 du Master in European Business, le jury de diplôme ("Awarding jury") est composé du directeur général de l'ESCP Europe ou de son représentant, du directeur général adjoint académique de l'ESCP Europe, du directeur du MEB, des directeurs académiques locaux des pays dans lesquels les enseignements ont eu lieu, ou de leurs représentants, de deux membres du corps professoral ou du personnel de l'ESCP Europe, nommés par le directeur général adjoint académique de l'ESCP Europe et des représentants des institutions universitaires partenaires.
3. Si M. A... fait valoir à juste titre que seul ce jury de diplôme dénommé dans le règlement du MEB " awarding jury " était compétent pour se prononcer sur sa demande, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, c'est bien ce jury qui s'est effectivement réuni et a pris la décision attaquée.
4. Par ailleurs et alors surtout que la décision du 13 février 2017 a été annulée par le tribunal administratif dans son jugement du 13 février 2018 au motif précisément de l'incompétence de son auteur, dès lors qu'elle avait été prise par les membres du " board of study " alors que seul le " awarding jury " avait qualité pour connaitre de cette demande, M. A... ne peut utilement faire grief à la décision attaquée d'avoir été prise par une formation distincte de celle du 13 février 2017, ni davantage critiquer à nouveau la composition de cette formation du 13 février 2017.
5. Enfin l'article 1.4.1. cité ci-dessus du règlement de scolarité régissant la composition du award jury prévoit parmi ses membres le " local academic director ", ce qui, au-delà de la traduction littérale faite de ce terme dans les pièces versées au dossier, correspond au recteur d'académie. Par suite, M.A... n'est pas fondé à soutenir que la présence du représentant de celui-ci au sein du jury ayant pris la décision contestée entacherait celle-ci d'irrégularité.
6. Dès lors, M. A... ne justifiant d'aucun autre élément de nature à établir que le jury auteur de la décision attaquée du 8 mars 2017 aurait été irrégulièrement composé, le moyen tiré de son incompétence ne peut qu'être écarté.
7. M. A... soutient aussi que le principe d'égalité entre candidats a été méconnu. Toutefois il ne peut utilement se prévaloir de ce que les conditions de rattrapage au diplôme du MEB sont plus strictes que dans un autre master. Par ailleurs, s'il soutient qu'un autre élève aurait pu se présenter au rattrapage pour des raisons médicales, il ne ressort pas, en tout état de cause, de l'unique certificat médical qu'il produit attestant de sa présence auprès de son père malade, qu'il se trouvait dans une situation comparable à celle de cet élève. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
8. Enfin si M. A... invoque l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le jury en lui refusant la possibilité de passer une session de rattrapage alors notamment qu'il n'était pas redoublant et avait produit un certificat médical, un tel moyen consiste à remettre en cause l'appréciation souveraine du jury et est par suite inopérant.
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions à fins d'annulation ne peuvent par suite qu'être rejetées y compris ses conclusions à fins d'injonction.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France, et de l'ESCP Europe qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme demandée par la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France, et l'ESCP Europe sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France, et de l'ESCP Europe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à la chambre de commerce et d'industrie de la région Paris Ile-de-France et à l'ESCP Europe.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 juin 2020
Le rapporteur,
M-I. D...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01973