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09/06/2020 | FRANCE | N°19PA01887

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 juin 2020, 19PA01887


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 827 223,81 euros, déduction faite de la provision déjà perçue de 11 000 euros, et assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale, avec capitalisation annuelle, en réparation des préjudices subis du fait du défaut d'entretien normal de la piste cyclable sur laquelle il circulait au moment de l'accident de vélo dont il a été victime le 7 juin 2009.

Par un jug

ement n° 1509427/5-2 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 827 223,81 euros, déduction faite de la provision déjà perçue de 11 000 euros, et assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale, avec capitalisation annuelle, en réparation des préjudices subis du fait du défaut d'entretien normal de la piste cyclable sur laquelle il circulait au moment de l'accident de vélo dont il a été victime le 7 juin 2009.

Par un jugement n° 1509427/5-2 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à verser à M. C... la somme de 251 091 euros, comprenant la provision de 11 000 euros déjà versée, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2012, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 23 janvier 2013 et à chaque échéance annuelle. Le tribunal a en outre condamné la ville de Paris à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 77 424 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2015, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés au

8 septembre 2016 puis à chaque échéance annuelle. Enfin, le tribunal a condamné la ville de Paris à rembourser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et à M. C..., sur présentation de justificatifs, les dépenses de santé futures exposées par ceux-ci à compter du jugement au titre des frais de suivi psychologique et de soins dentaires en lien direct avec l'accident, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles le remboursement en sera demandé, avec, le cas échéant, capitalisation annuelle.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juin 2019 et 19 mai 2020, M. C..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise en vue de permettre l'évaluation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé depuis la date du jugement ;

2°) à titre subsidiaire et en tout état de cause, de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement doit être confirmé en ce que l'entière responsabilité de la ville de Paris a été retenue en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public sur lequel il a chuté ;

- il y a lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise en vue de permettre l'évaluation des préjudices résultant de l'aggravation des séquelles neurologiques et neuropsychiatriques de l'accident ;

- le jugement doit être confirmé en ce qui concerne les sommes accordées au titre des frais divers avant consolidation, de l'assistance par tierce personne temporaire, des frais de logement adapté, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent ;

- le jugement doit être réformé s'agissant des dépenses de santé restées à sa charge avant consolidation, dont le montant s'élève à 819,63 euros ;

- il a subi une perte de gains professionnels en raison de l'accident, qui lui a fait perdre une chance d'être promu commandant et d'obtenir le statut d'officier de carrière ; la ville de Paris doit donc être condamnée à lui verser la somme de 35 638,68 euros au titre des pertes de gains avant consolidation, et de 1 274 488,27 euros après consolidation ;

- les frais liés à l'opération ophtalmologique qu'il va subir pour corriger une énophtalmie droite doivent être inclus dans les dépenses de santé futures mises à la charge de la ville de Paris ;

- le jugement doit être infirmé s'agissant des frais d'acquisition et de renouvellement d'un véhicule adapté aux séquelles qu'il conserve, lesquels s'élèvent à 57 229,09 euros ;

- l'incidence professionnelle qu'il subit en raison de l'accident doit être réévaluée à hauteur de 200 000 euros ;

- les souffrances qu'il a endurées ont été insuffisamment évaluées par les premiers juges, et devront être indemnisées par la somme de 40 000 euros ;

- eu égard aux diverses activités sportives et de loisirs qu'il ne peut plus pratiquer depuis l'accident, le préjudice d'agrément doit être réévalué à hauteur de 15 000 euros ;

- l'importance des séquelles esthétiques permanentes liées à l'accident justifie que lui soit allouée à ce titre la somme de 15 000 euros ;

- il subit un préjudice d'établissement dès lors que l'accident dont il a été victime a profondément modifié sa vie personnelle et familiale ; ce préjudice doit être évalué à la somme de 30 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2019, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, représentée par Me I..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement en tant qu'il a condamné la ville de Paris à lui verser la somme de 77 424 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 septembre 2015 et capitalisation annuelle à compter du 8 septembre 2016, en ce qu'il a condamné la ville de Paris à lui rembourser les dépenses de santé futures sur présentation de justificatifs, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter des dates auxquelles le remboursement en sera demandé avec capitalisation annuelle le cas échéant, et en ce qu'il a condamné la ville de Paris à lui verser la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a versé des prestations à son assuré, dont le montant s'élève à 77 424 euros, outre des frais futurs en lien avec l'accident ;

- la ville de Paris doit être condamnée à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, cumulable avec les frais liés au litige au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 janvier 2020 et 21 février 2020, la ville de Paris, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ;

- le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les observations de Me B..., représentant M. C...,

- et les observations de Me A..., représentant la ville de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 17 décembre 1972, a été victime le 7 juin 2009 d'un grave accident de vélo, survenu alors qu'il empruntait le passage souterrain réservé aux cyclistes et piétons au niveau de la porte Maillot, à Paris. Ejecté et projeté en avant contre les marches de l'escalier que son vélo a heurté, il a été transporté à l'hôpital Bichat, où de multiples plaies et fractures ont été diagnostiquées, notamment au niveau du visage. M. C... a été opéré à sept reprises entre juin 2009 et décembre 2014, il a subi des complications chirurgicales et conserve de nombreuses séquelles ophtalmiques, stomatologiques, fonctionnelles et psychiatriques. Si la ville de Paris a reconnu, par courrier du 21 mars 2012, que sa responsabilité était engagée en raison d'un défaut d'entretien de la voirie publique, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de l'indemnisation des préjudices de la victime. Saisi par M. C..., le tribunal administratif de Paris a accordé une provision à l'intéressé, a ordonné une expertise avant dire droit et, par un jugement du 11 avril 2019, il a condamné la ville de Paris à lui verser la somme totale de 251 091 euros ainsi que, sur présentation de justificatifs, à lui rembourser les dépenses de santé futures au titre des frais de suivi psychologique et de soins dentaires en lien direct avec l'accident. Le tribunal a en outre condamné la ville de Paris à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 77 424 euros, outre les dépenses de santé futures.

2. Par la requête susvisée, M. C... demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise médicale en raison de l'aggravation de son état de santé et de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes de première instance. La ville de Paris, qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, conclut au rejet de la requête.

Sur les préjudices :

3. Aucune des parties ne conteste l'évaluation des premiers juges s'agissant des dépenses actuelles et futures de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ainsi que des frais divers exposés par M. C... avant consolidation de son état de santé, de l'assistance par tierce personne temporaire, des frais de logement adapté, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel permanent. Il y a lieu par suite de confirmer le jugement sur ces différents points.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

Quant aux dépenses de santé :

4. Il résulte de l'instruction, notamment des justificatifs produits par M. C..., que sont restés à la charge de ce dernier des frais de pharmacie, d'hospitalisation, de consultation, d'actes d'imagerie, de soins dentaires et d'ambulance, pour un montant total de 819,63 euros. Il y a lieu par suite de condamner la ville de Paris à rembourser cette somme à l'intéressé et donc de réformer le jugement en tant qu'il n'en retient pas l'intégralité.

Quant aux pertes de gains professionnels avant consolidation :

5. Aux termes de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat : " L'avancement des officiers sous contrat a lieu au choix, dès lors qu'ils détiennent une ancienneté minimum dans le grade au moins égal à celle exigée pour les officiers de carrière du corps de rattachement et qu'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade. Toutefois, la promotion au grade de lieutenant et de capitaine ou grades correspondants intervient dans les mêmes conditions que celles du corps de rattachement. (...). ". L'article 26 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air dispose que : " Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté. / Les promotions au grade de commandant ont lieu au choix ou à l'ancienneté. Les autres promotions ont lieu au choix. ". L'article 29 du même décret dispose que : " Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade les capitaines qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense. (...) ".

6. M. C..., officier des bases de l'air sous contrat, soutient qu'il a perdu, en raison de l'accident dont il a été victime en juin 2009, une chance sérieuse d'être promu au grade de commandant au 1er septembre 2013, puis de devenir officier de carrière. Il résulte cependant des dispositions précitées qu'une telle promotion ne présente pas de caractère automatique, quelle que soit par ailleurs la qualité de ses évaluations professionnelles. Dans ces conditions, la perte de gains professionnels dont il demande l'indemnisation ne présente pas de caractère certain. Il n'est donc pas fondé à solliciter la condamnation de la ville de Paris à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :

Quant aux dépenses de santé futures :

7. Le requérant justifie par les pièces qu'il produit, notamment un compte-rendu d'hospitalisation du 3 au 5 février 2020 et un compte-rendu opératoire du 5 février 2020 à l'hôpital d'instruction des armées Laveran de Marseille, de la nécessité de soins ophtalmiques futurs en lien avec l'accident. Il y a lieu par suite de condamner la ville de Paris à rembourser à M. C... les sommes restant à sa charge à ce titre, sur présentation de justificatifs.

Quant aux frais de véhicule adapté :

8. Il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient M. C..., que l'achat d'un véhicule spécialement aménagé, ou disposant d'une boîte de vitesses automatique, soit nécessairement requis au regard de son état de santé. Ainsi, les experts, qui ont noté une raideur du membre inférieur droit à la marche et un défaut d'agilité de la main droite, n'ont pas préconisé un tel achat, et le requérant ne justifie pas davantage de la réalité de son préjudice à ce titre. Sa demande doit donc être rejetée.

Quant aux pertes de gains professionnels après consolidation :

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, la demande à ce titre ne peut être que rejetée en raison de son caractère hypothétique.

Quant à l'incidence professionnelle :

10. Il résulte de l'instruction qu'en raison des séquelles qu'il conserve de son accident, survenu en juin 2009, M. C... s'est vu reconnaître le 23 février 2016 la qualité de travailleur handicapé, avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %. Atteint de troubles fonctionnels affectant sa jambe et sa main droites, il souffre également de difficultés cognitives et a perdu son aisance relationnelle. Il est enfin inapte, dans le cadre militaire, à participer à des opérations extérieures. Eu égard au jeune âge de l'intéressé à la date de son accident, trente-six ans, et aux répercussions de ces séquelles sur son activité professionnelle militaire actuelle, activité qu'il devra abandonner en 2021 au profit d'un emploi civil, il y a lieu de réévaluer la somme allouée par les premiers juges à ce titre en la portant à 100 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Quant aux souffrances endurées :

11. Elles ont été évaluées par les experts à 5,5 sur une échelle allant de 0 à 7, et sont liées aux lésions faciales, aux sept opérations chirurgicales, aux complications et aux troubles psychiques subis par M. C.... Il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges en auraient fait une insuffisante évaluation en condamnant la ville de Paris à indemniser la victime à hauteur de 27 500 euros. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Quant au préjudice d'agrément :

12. M. C... demande à ce titre la somme de 15 000 euros, faisant valoir qu'en raison des séquelles de l'accident, il ne peut plus pratiquer le piano, le vélo, les sports nautiques, le bricolage, et qu'il ne peut plus voler, alors qu'il était titulaire du brevet de pilote d'avion et de planeur. Il ne produit toutefois pour établir la réalité des activités sportives et de loisirs qu'il pratiquait avant 2009 qu'une attestation d'un professeur de musique. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander la réévaluation de son préjudice à ce titre, fixé à 3 500 euros par les premiers juges.

Quant au préjudice esthétique permanent :

13. Il résulte de l'instruction que M. C... a subi, lors de son accident, un " fracas facial ", et qu'il conserve au niveau du visage de nombreuses cicatrices. Par ailleurs, son nez est désormais dévié sur la gauche, l'un de ses yeux a été anormalement enfoncé dans son orbite et son visage est régulièrement frappé de spasmes. Il est par suite fondé à soutenir que ce préjudice, évalué à 3,5 sur 7 par les experts, n'a pas fait l'objet d'une indemnisation suffisante en première instance. Eu égard à l'importance des séquelles et à la circonstance qu'elles affectent principalement le visage de l'intéressé, il y a lieu de réévaluer ce poste en condamnant la ville de Paris à verser la somme de 15 000 euros à ce titre.

Quant au préjudice d'établissement :

14. Si M. C... soutient que la somme de 3 000 euros allouée par le jugement est insuffisante au regard des bouleversements qu'il a connus dans sa vie personnelle et familiale après l'accident, il ne résulte pas de l'instruction que cet évènement serait comme il le soutient de manière certaine à l'origine de son divorce, intervenu en décembre 2014. Il y a lieu par suite, en l'absence d'impossibilité pour le requérant de réaliser un projet de vie familiale, de rejeter la demande tendant à la réévaluation du préjudice d'établissement.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par M. C... du fait de l'accident survenu le 7 juin 2009 doivent être évalués à la somme totale de 310 107,72 euros. Il y a lieu par suite de réformer le jugement en portant la condamnation de la ville de Paris à cette dernière somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2012, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 23 janvier 2013 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Le jugement doit en outre être réformé en tant qu'il n'inclut pas, s'agissant du remboursement des dépenses de santé futures, sur justificatifs, les frais résultant des soins ophtalmiques en lien avec l'accident.

16. Il n'y a pas lieu en revanche, en l'absence d'éléments au dossier de nature à établir une aggravation de l'état de santé de M. C..., d'ordonner la réalisation d'une nouvelle mesure d'expertise.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 2 000 euros à M. C..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu en revanche de mettre à la charge de la ville le versement de la somme que demande la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme que la ville de Paris a été condamnée à verser à M. C... par l'article 1er du jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Paris est portée à 310 107,72 euros, comprenant la provision de 11 000 euros accordée en première instance, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2012, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 23 janvier 2013 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 2 : La ville de Paris est condamnée à rembourser à M. C..., sur présentation de justificatifs, outre les dépenses de santé futures exposées à compter du jugement du 11 avril 2019 au titre des frais de suivi psychologique et de soins dentaires en lien direct avec l'accident, les dépenses liées aux soins ophtalmologiques en lien avec celui-ci. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter des dates auxquelles le remboursement en sera demandé. Ces intérêts seront eux-mêmes, le cas échéant, capitalisés s'ils sont dus pour une année entière puis à chaque échéance annuelle.

Article 3 : La ville de Paris versera la somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le jugement du 11 avril 2019 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... C..., à la ville de Paris et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- M. F..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme E..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juin 2020.

Le rapporteur,

G. E...Le président,

M. F...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01887
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : COVIAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-09;19pa01887 ?
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