Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme E... A... ont demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2010 et 2011, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 1713364, 1713277/1-2 du 5 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. et Mme A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai et 12 septembre 2019, M. et
Mme A..., représentés par Me B... C..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 mars 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification qui leur a été notifiée le 12 décembre 2013 se réfère à la proposition de rectification adressée à la SARL Française des Chapes en date du
13 décembre 2013 sans que la copie de cette dernière ne soit annexée à la proposition de rectification qui leur a été adressée ;
- la preuve de l'appréhension des sommes en cause par M. A... n'est pas apportée ;
- il n'était pas maître de l'affaire, n'étant pas associé ;
- il n'y a pas confusion de patrimoine ;
- il ne s'est pas enrichi des détournements de fonds constatés ;
- il ne peut en tout état de cause être le seul maître de l'affaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au
13 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 5 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à leur charge au titre des années 2010 et 2011.
Sur la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
3. M. et Mme A... soutiennent que la proposition de rectification du
12 décembre 2013 qui leur a été adressée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle se réfère à une proposition de rectification adressée à la société Française des Chapes sans en annexer la copie. Il résulte toutefois de l'instruction que la proposition de rectification adressée aux intéressés analyse la reconstitution du résultat de la société Française des Chapes et le rehaussement en découlant des bases imposables de M. et Mme A... par réintégration d'un revenu distribué, et mentionne la législation applicable. Elle comporte ainsi les motifs de droit et de fait sur lesquels le service s'est fondé pour procéder au rehaussement du revenu imposable de M. et Mme A... au titre des années 2010 et 2011. Dès lors, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
4. Aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ".
5. Il est constant que M. A... était gérant de la société Française des Chapes au cours des années 2010 et 2011. Il assurait seul les rapports avec les clients et les fournisseurs et était seul signataire des documents administratifs, fiscaux et commerciaux. Il était en outre le seul à disposer de la signature sur les comptes bancaires, signait les chèques et endossait les chèques encaissés par la société. Aucun élément du dossier ne permet de constater que les associés porteurs de parts participaient à la direction de la société. Si M. A... fait valoir que les associés de la société ont participé à des opérations de détournements de fonds au détriment de cette dernière, il résulte de l'instruction que ces détournements de fonds ont été constatés au cours d'une période antérieure à la période d'imposition et ne peuvent être pris en compte à l'appui du moyen tiré de ce que M. A... ne saurait être regardé comme le seul maitre de l'affaire. Ainsi et alors même que le service n'aurait constaté aucune confusion de patrimoine entre la société Française des Chapes et M. A... et que ce dernier ne se serait pas enrichi du fait des détournements de fonds susmentionnés, l'administration fiscale apporte la preuve que ce dernier était seul maître de l'affaire au titre des exercices litigieux, qu'il avait l'entier pouvoir de gestion économique et financière de la société et pouvait disposer de ses fonds. C'est donc à bon droit qu'elle l'a regardé comme bénéficiaire des bénéfices présumés distribués par la société Française des Chapes sur le fondement des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Appèche, président,
- M. D..., premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2020.
Le président de la formation de jugement,
S. APPECHE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01510