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09/06/2020 | FRANCE | N°19PA01196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juin 2020, 19PA01196


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E..., agissant en qualité de représentante de son fils alors mineur A... B..., a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française par une demande enregistrée sous le n°1800237, d'annuler la décision de juin 2018, non précisément datée, par laquelle la commission d'appel du ministère de l'éducation de la Polynésie française a refusé le passage d'Eliott B... en classe de 1ère L au lycée Paul Gauguin de Papeete, d'enjoindre à la ministre de l'éducation de la Polynésie français

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E..., agissant en qualité de représentante de son fils alors mineur A... B..., a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française par une demande enregistrée sous le n°1800237, d'annuler la décision de juin 2018, non précisément datée, par laquelle la commission d'appel du ministère de l'éducation de la Polynésie française a refusé le passage d'Eliott B... en classe de 1ère L au lycée Paul Gauguin de Papeete, d'enjoindre à la ministre de l'éducation de la Polynésie française d'inscrire Eliott B... sur la liste des élèves de 1ère L au lycée Paul Gauguin à la prochaine rentrée scolaire, sous astreinte de 40 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 160 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle a demandé aussi au tribunal par une requête enregistrée sous le n°1800316, d'annuler la décision de la commission d'appel du ministère de l'éducation de la Polynésie française du 24 août 2018 relative à l'orientation d'Eliott B... et de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 210 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800237-1800316 du 19 février 2019, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2019, Mme E..., agissant en qualité de représentante de son fils alors mineur M. B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française du 19 février 2019 ;

2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 210 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le tribunal a, à tort écarté le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du chef d'établissement Paul Gauguin alors que ce défaut de motivation ne pouvait être régularisé par la motivation de la décision de la commission d'appel.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 septembre 2019 et 26 novembre 2019, la Polynésie française, représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme E... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

L'élève Elliott B... qui suivait antérieurement un cursus professionnel a intégré pour l'année scolaire 2017-2018 une classe de seconde générale section européenne au lycée Paul Gauguin de Papeete. A la fin de cette année, marquée par de nombreuses absences en raison de problèmes de santé il a sollicité son passage en classe de première du même cursus, au sein du même établissement mais par décision du 7 juin 2018 notifiée le jour même, le chef d'établissement a refusé d'accèder à cette demande et retenu la solution de réorientation dans une voie professionnelle. Les parents de cet élève ayant fait appel de cette décision devant la commission d'appel, celle-ci, à l'issue de sa réunion du 15 juin 2018, a confirmé la décision du chef d'établissement. Les parents ont alors formé une requête en annulation et une requête en référé devant le Tribunal administratif de Papeete qui, statuant sur cette dernière, a, par ordonnance du 14 août 2018, suspendu l'exécution de cette décision du 15 juin 2018 et a enjoint à la Polynésie française de procéder à l'inscription à titre conservatoire de l'élève Eliott B... en classe de première série L au lycée Paul Gauguin. La commission d'appel s'est dès lors réunie à nouveau le 24 août 2018 mais a repris la même décision qu'antérieurement. Les parents de l'élève ont alors saisi le tribunal administratif d'une seconde demande d'annulation, dirigée contre cette décision. Toutefois, par jugement du 19 février 2019, le tribunal a joint les deux demandes à fins d'annulation, a jugé que la décision de la commission d'appel du 24 août 2018 s'était substituée à la décision du 15 juin 2018 et que les conclusions des deux requêtes devaient être regardées comme dirigées contre la décision du 24 août 2018 et il a rejeté ces deux requêtes. C'est le jugement dont Mme E... interjette appel ;

Sur le bien -fondé du jugement :

1. Aux termes de l'article D. 331-35 du code de l'éducation, applicable en Polynésie française en vertu de l'article 9 du décret n° 2006-583 du 23 mai 2006 : "En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives. Pour les élèves des classes de troisième et de seconde, lorsque la décision d'orientation définitive n'obtient pas l'assentiment des représentants légaux de l'élève ou de l'élève majeur, ceux-ci peuvent demander le maintien dans le niveau de classe d'origine, conformément aux dispositions de l'article D. 331-37 (...) ".

2. Il résulte de ces dispositions que le recours devant la commission d'appel a le caractère d'un recours préalable obligatoire. Dès lors la décision prise par cette instance se substitue à la décision initiale, prise par le chef d'établissement, et dont les vices propres ne peuvent par suite plus être utilement invoqués. En conséquence le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision initiale du chef d'établissement du 7 juin 2018 était inopérant devant les premiers juges et ne pouvait qu'être écarté.

3. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission d'appel du 24 août 2018 mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et motive son rejet de la demande de la requérante en faisant état de " résultats insuffisants en langues et en français pour espérer une réussite en série littéraire ", tout en précisant que " le profil scolaire de l'élève conduit à proposer une seconde générale ou une orientation dans la voie professionnelle ". Ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision, à le supposer soulevé, manque en fait.

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme E... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E... la somme demandée par la Polynésie française sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... et à la Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme G..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2020.

Le rapporteur,

M-I. G...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au président de la Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01196
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-02-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du second degré. Scolarité. Notation et orientation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : GOURDON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-09;19pa01196 ?
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