La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2020 | FRANCE | N°18PA03899

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 juin 2020, 18PA03899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1719790/1-2 du 16 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses à hauteur du remboursement prononcé en date

du 5 juillet 2018 par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013.

Par un jugement n° 1719790/1-2 du 16 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses à hauteur du remboursement prononcé en date du 5 juillet 2018 par le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris pour un montant de 6 233 euros et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018, M. C..., représenté par Me A... B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1719790/1-2 du 16 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que l'administration fiscale a mis en recouvrement les impositions supplémentaires correspondant aux rehaussements envisagés à l'encontre de la société Refinfo, dont il est le gérant, sans lui avoir préalablement adressé une réponse aux observations du contribuable au motif qu'elle avait tacitement accepté les rehaussements envisagés ; la procédure d'imposition dont a fait l'objet cette société est entachée d'une irrégularité substantielle au vu des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; ce faisant, l'administration fiscale a privé la société Refinfo de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; même si les procédures d'imposition dont il a fait l'objet ainsi que la société Refinfo sont indépendantes l'une de l'autre, l'administration fiscale l'a privé de cette même garantie ; le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les dépenses personnelles prises en charge par la SARL Refinfo correspondent à des dépenses personnelles de ses parents, qui disposaient, au cours des années en litige, de certaines cartes bancaires de la société pour régler des dépenses personnelles ;

- l'administration a rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé sans attendre qu'il lui communique les éléments qui lui avait été demandés pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ;

- les montants inscrits en compte courant d'associé dont il est justifié qu'ils ont bénéficié à ses parents en tant que pensions alimentaires au sens des articles 205 à 208 du code civil donnent lieu à déduction de son revenu global pour être imposés entre les mains de ses parents ;

- ses parents doivent être regardés comme les bénéficiaires effectifs des revenus réputés distribués dès lors qu'ils les ont réellement appréhendés ; le tribunal, en relevant qu'il devait être regardé comme le bénéficiaire de ces sommes en raison de sa qualité de maître de l'affaire, a ignoré les circonstances réelles de la situation, se contentant de présumer l'appréhension des sommes en litige par lui-même.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la société ne sont pas recevables en tant qu'elles concernent le supplément d'impôt sur le revenu résultant de la rectification sur traitements et salaires opérée au titre de l'année 2011 ;

- les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 20 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au

4 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Refinfo, dont M. C... était le gérant et l'associé, portant sur les exercices clos en 2011, 2012 et 2013 en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et étendue à la période du 1er janvier au 30 juin 2014 en matière de TVA et d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal personnel de M. C... au titre des années 2011 à 2013, l'administration fiscale a imposé entre les mains de ce dernier, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des revenus considérés comme distribués au titre des années vérifiées. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement n° 1719790/1-2 du 16 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôts sur le revenus mis en conséquence à sa charge au titre de ces trois années et auxquels il reste assujetti.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Si M. C... soutient qu'en estimant à tort que les redressements notifiés à la SARL Refinfo avaient été tacitement acceptés et en n'envoyant pas à cette dernière de réponse aux observations du contribuable, le service l'a privé ainsi que ladite société de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, un tel moyen est inopérant, les vices affectant la procédure d'imposition de la SARL Refinfo étant, en raison du principe d'indépendance des procédures, sans influence sur la régularité de la procédure ayant conduit aux impositions établies au nom de M. C.... En tout état de cause, dans le cadre du contrôle sur pièces dont il a fait personnellement l'objet, le requérant n'a été privé d'aucune garantie dès lors qu'en application de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente en cas de contestation concernant des revenus de capitaux mobiliers.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (...) ". En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer en tant que bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

4. M. C... soutient que les dépenses dont l'administration a estimé qu'elles avaient été engagées dans son intérêt personnel, l'avaient été dans celui de ses parents, qui disposaient, depuis 2011, de plusieurs cartes bancaires de la SARL Refinfo pour régler leurs dépenses personnelles. Il résulte de l'instruction que l'administration a imposé les sommes en litige au nom de M. C..., qu'elle a regardé comme le maître de l'affaire, au vu de sa qualité de gérant de la société, de ce qu'il détenait 798 parts sociales sur 800 et de ce qu'il était le seul interlocuteur de la société à l'égard des tiers. M. C... ne conteste pas efficacement l'appréhension de ces sommes provenant de la SARL Refinfo qu'il contrôle, en produisant une attestation rédigée le 31 janvier 2015 par ses parents, au demeurant postérieurement aux années en litige et, qui, en tout état de cause, ne démontre pas que les sommes litigieuses correspondaient à des dépenses qui leur seraient personnelles. Il suit de là que les sommes en litige pouvaient légalement être imposées entre les mains de M. C... sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1. de l'article 109 du code général des impôts.

5. En second lieu, M. C... demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, une compensation en soutenant que les sommes inscrites en compte courant d'associé, que l'administration a imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre des années 2011 à 2013, ont été engagées au bénéfice de ses parents et qu'il peut les déduire de son revenu global en tant que pensions alimentaires.

6. D'une part, aux termes de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales : " (...). / Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'une rectification lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ". Aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition ".

7. D'autre part, en vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, sont déductibles du revenu global imposable les " pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ". L'article 205 de ce code dispose que: " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". L'article 208 de ce code précise que " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ".

8. En se bornant à produire des relevés émanant de divers organismes de retraites et faisant apparaitre les sommes versées au profit son père, mais dont rien ne permet de considérer qu'elles constituaient les seuls revenus dont disposaient ses parents durant les années en cause, M. C... ne justifie pas de l'état de besoin de ceux-ci durant ces années et n'est par suite, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il était en droit de bénéficier de la déduction prévue par les dispositions susrappelées de l'article 156 du code général des impôts. Dans ces conditions, la demande de compensation présentée par M. C... sur le fondement des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ne peut être accueillie.

9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, ensemble les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme E..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2020.

Le président de la formation de jugement,

S. APPECHE

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03899
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-09;18pa03899 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award