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09/06/2020 | FRANCE | N°18PA02791

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 09 juin 2020, 18PA02791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 280 581,25 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa vaccination contre la grippe causée par le virus A (H1N1).

Par un jugement n° 1500906 du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Melun a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 131 220,79 euros et a mis

les frais d'expertise à la charge de ce dernier.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 280 581,25 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de sa vaccination contre la grippe causée par le virus A (H1N1).

Par un jugement n° 1500906 du 25 mai 2018, le tribunal administratif de Melun a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 131 220,79 euros et a mis les frais d'expertise à la charge de ce dernier.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 août 2018, 28 novembre 2019 et 20 mai 2020, l'ONIAM, représenté par Me G... F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme D... la somme de 26 885 euros au titre de l'assistance par tierce personne et la somme de 3 550 euros au titre des dépenses de santé ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme D... par la voie de l'appel incident.

Il soutient que :

- l'appel incident de Mme D... est irrecevable, en l'absence d'identité de litige avec l'appel principal ;

- Mme D... ne démontre pas d'aggravation de ses préjudices justifiant que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

- les demandes de Mme D... au titre des dépenses de santé et de l'assistance par tierce personne doivent être rejetées, faute de production de justificatifs établissant la réalité et le montant des préjudices subis ;

- s'agissant des autres postes de préjudice, le jugement devra être confirmé.

Par trois mémoires enregistrés les 16 août 2019, 29 janvier 2020 et 6 avril 2020, Mme D..., représentée par Me I..., demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun en ce qu'il a limité à 131 220,79 euros la condamnation de l'ONIAM à réparer ses préjudices ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 336 756,24 euros ;

3°) de condamner l'ONIAM à indemniser l'aggravation de certains préjudices, en ordonnant avant dire droit une nouvelle expertise en vue d'évaluer cette aggravation ;

4°) de condamner l'ONIAM à prendre en charge les dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ONIAM ne conteste pas l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination qu'elle a subie et sa narcolepsie-cataplexie ;

- il est utile d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, confiée à un neurologue, dès lors que son état de santé s'est récemment aggravé ;

- le jugement doit être confirmé s'agissant de l'évaluation des dépenses de santé avant consolidation et des frais divers correspondant aux honoraires du médecin conseil l'ayant assistée lors des opérations d'expertise ;

- les frais d'assistance par tierce personne doivent être indemnisés à hauteur de 65 728 euros, en retenant un taux horaire de 16 euros, son besoin s'élevant a minima à deux heures par jour ; les sommes perçues au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément ne doivent pas être déduites de la somme allouée à ce titre ;

- les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation du préjudice scolaire, universitaire et de formation, qui doit être indemnisé par une somme de 20 000 euros ;

- l'incidence professionnelle, non retenue en première instance, et caractérisée par une pénibilité accrue, une perte de statut social et un isolement relationnel, doit être évaluée à 50 000 euros ;

- elle subit une perte de gains professionnels en raison de sa réorientation ;

- le déficit fonctionnel temporaire, insuffisamment évalué, doit être indemnisé à hauteur de 24 018,24 euros ;

- les souffrances endurées, physiques et morales, seront réparées par la somme de 12 000 euros ;

- elle a subi un préjudice esthétique temporaire, lié à une forte prise de poids, qui doit réévalué et indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;

- le déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert à 30 %, sera réparé par une somme de 103 500 euros ;

- le jugement doit être réformé en ce qu'il rejette l'existence d'un préjudice d'agrément, pourtant reconnu par l'ONIAM ; il pourra être indemnisé à hauteur de 12 000 euros ;

- le préjudice sexuel, résultant notamment du traitement suivi, de la survenue de cataplexies et de sa prise de poids, sera réparé par une somme de 10 000 euros ;

- elle subit enfin un préjudice d'établissement, que les premiers juges ont omis d'examiner ; il doit être évalué à hauteur de 25 000 euros.

Par courrier du 22 janvier 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées à titre incident par Mme D..., tendant au versement de sommes à titre provisionnel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me H..., représentant Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., née le 3 septembre 1995, a reçu le 14 décembre 2009 une dose du vaccin Pandemrix, en prévention de la grippe causée par le virus A (H1N1), dans le cadre d'une campagne nationale de vaccination organisée par le ministère de la santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique. Elle a par la suite présenté des troubles du sommeil, et un diagnostic de narcolepsie avec cataplexies a été posé en juin 2010. Estimant que la survenue de cette pathologie résultait de l'injection du vaccin, elle a saisi l'ONIAM d'une demande indemnitaire le 17 mai 2013, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique. Après expertise, l'office a reconnu, par une décision du 5 décembre 2014, l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination et la pathologie dont souffre Mme D..., mais cette dernière n'a pas accepté son offre d'indemnisation et a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'ONIAM à l'indemniser des préjudices subis. Une nouvelle expertise a été ordonnée, et par le jugement du 25 mai 2018 dont l'office relève appel, le tribunal a condamné l'ONIAM à verser à Mme D... la somme de 131 220,79 euros. Mme D... demande, par voie de l'appel incident, l'annulation du jugement en ce qu'il a insuffisamment évalué ses préjudices, la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme totale de 336 756,24 euros, et la réalisation d'une nouvelle expertise confiée à un neurologue.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'ONIAM aux conclusions de Mme D... présentées par la voie de l'appel incident :

2. L'appel incident formé par Mme D... conteste le jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a insuffisamment réparé les préjudices qu'elle a subis du fait de sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1). Alors même qu'il porte sur des chefs de préjudice distincts de celui qui a fait l'objet de l'appel principal, l'appel incident de Mme D... se rattache au même litige que celui que soulève l'appel principal. Il est par suite recevable.

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

Quant aux dépenses de santé :

3. Il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Melun que Mme D... a dû consulter une psychologue, en lien avec sa pathologie, entre 2012 et 2015 ; ainsi, elle a exposé à ce titre la somme totale de 3 550 euros, chacune des soixante-et-onze consultations ayant coûté 50 euros, non remboursés par la sécurité sociale. Contrairement à ce que soutient l'ONIAM, Mme D... établit, par les pièces qu'elle produit, que le contrat d'assurance complémentaire santé souscrit pour elle par sa mère ne couvrait pas ces frais. Il y a lieu par suite de confirmer sur ce point le jugement contesté, qui a mis à la charge de l'office la somme de 3 550 euros au titre des dépenses de santé.

Quant à l'assistance par tierce personne :

4. Aux termes du 2e alinéa de l'article L. 3131-4 du code de la santé publique : " L'offre d'indemnisation adressée par l'office à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, nonobstant l'absence de consolidation, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et, plus généralement, des prestations et indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du même chef de préjudice. ". Eu égard aux conditions d'attribution et aux finalités de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, prestation dont l'objet inclut la prise en charge des frais d'assistance par une tierce personne, il y a lieu comme le soutient l'ONIAM, en application des dispositions précitées, de déduire le montant des prestations perçues à ce titre par Mme E..., mère de Mme D..., de la somme mise à sa charge au titre de la réparation des frais d'assistance par tierce personne. Il résulte de l'instruction, notamment des relevés de la caisse d'allocations familiales, que les sommes perçues par Mme E... au titre de l'allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé, entre février 2011 et août 2014, s'élèvent à 5 502,37 euros. Après déduction de ces sommes, l'ONIAM doit donc être condamné à verser à Mme D... le somme de 21 382,63 euros au titre de l'assistance par tierce personne.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :

Quant aux frais divers :

5. La somme de 960 euros accordée à Mme D... par les premiers juges au titre des honoraires du médecin conseil ayant assisté la victime durant les opérations d'expertise n'est contestée ni par cette dernière ni par l'ONIAM. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Quant au préjudice scolaire, universitaire et de formation :

6. Il résulte de l'instruction que la pathologie de Mme D... a eu des répercussions sur le suivi de sa scolarité secondaire, alors qu'elle était en classe de troisième lorsque la maladie est survenue. En raison de la fatigue et des besoins de sommeil consécutifs à sa narcolepsie, elle a perdu une année scolaire et indique avoir dû se réorienter. Toutefois, si elle soutient qu'elle a renoncé à son ambition d'intégrer l'école des Beaux-Arts du fait de sa pathologie, elle ne l'établit pas, alors par ailleurs qu'elle a obtenu un BTS en design graphique. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Melun n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice subi en lui allouant à ce titre la somme de 6 000 euros.

Quant à l'incidence professionnelle :

7. Mme D... exerce les fonctions de directrice d'un centre de loisirs. Elle soutient que cette activité professionnelle ne s'inscrit pas dans la voie qu'elle aurait souhaité suivre en l'absence de pathologie. Toutefois, elle ne justifie pas au dossier avoir eu un projet de carrière avancé dans le domaine artistique. Il résulte en revanche de l'instruction qu'elle devra faire valoir, tout au long de sa vie professionnelle, la nécessité d'aménagements de poste liés à sa maladie ; elle a en outre été reconnue travailleur handicapé le 2 avril 2015. Eu égard à l'incidence ainsi établie de sa narcolepsie sur son activité professionnelle, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire à ce titre. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 5 000 euros.

Quant à la perte de gains professionnels futurs :

8. Mme D... soutient que les revenus qu'elle aurait tirés de l'exercice de la profession de designer auraient été supérieurs à ceux qu'elle perçoit en qualité de directrice de centre de loisirs. Toutefois, le préjudice financier dont elle se prévaut ainsi ne saurait être regardé comme certain, en l'absence, comme il a été dit au point précédent, de démarches professionnelles établies et suffisamment avancées dans le domaine artistique. Sa demande à ce titre doit donc être rejetée.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

9. Mme D... fait valoir que les premiers juges ont omis de prendre en compte, pour l'évaluation de ce poste, deux journées d'hospitalisation en lien avec sa maladie. Il résulte en effet de l'instruction qu'elle a été hospitalisée deux jours les 9 et 10 juin 2010 pour un bilan diagnostique, puis les 26 janvier 2011 et 14 avril 2014 pour deux ponctions lombaires, ainsi que le 21 août 2013. En retenant ces cinq journées de déficit fonctionnel total, auxquelles s'ajoutent 467 jours de déficit fonctionnel à 50 % entre le 15 janvier 2010 et le 30 avril 2011, 396 jours de déficit fonctionnel à 40 % entre le 1er mai 2011 et le 31 mai 2012, et 1 184 jours de déficit fonctionnel à 35 % entre le 1er juin 2012 et le 1er septembre 2015, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, sur la base de 500 euros par mois pour un déficit total, en condamnant l'ONIAM à verser à Mme D... la somme de 13 521,67 euros.

Quant aux souffrances endurées :

10. Evaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle allant de 0 à 7, et liées notamment aux souffrances morales et physiques résultant de la maladie, telles que sentiment de culpabilité lors des endormissements, douleurs entraînées par des chutes en cas de cataplexies, elles ont fait l'objet une juste appréciation par les premiers juges, qui ont alloué à ce titre la somme de 6 000 euros. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

11. Ce poste a été évalué à 2 sur 7 par l'expertise et correspond à une importante prise de poids de Mme D... liée à la maladie et à son traitement, plus de trente kilos en trois ans, dont la moitié a été perdue en 2014. L'évaluation qui en a été faite en première instance, fixée à 3 000 euros, n'est pas insuffisante et doit par suite être confirmée.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

Quant au déficit fonctionnel permanent :

12. Âgée de vingt ans à la date de consolidation de son état de santé, le 15 septembre 2015, Mme D... conserve un déficit fonctionnel permanent de 30 %, lié pour vingt points à la narcolepsie, pour cinq points aux contraintes thérapeutiques et pour vingt points aux conséquences psychologiques de la maladie. Les premiers juges n'ont pas insuffisamment évalué ce poste en condamnant l'ONIAM à lui verser la somme de 74 000 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

13. Mme D... justifie, par les pièces qu'elle produit, avoir pratiqué le badminton avant la survenue de sa maladie. S'il résulte de l'expertise qu'une reprise d'activité sportive serait possible, celle-ci reste limitée par les endormissements fréquents de l'intéressée. Il y a lieu par suite de réparer ce préjudice en lui allouant la somme de 1 000 euros et donc de réformer le jugement sur ce point.

Quant au préjudice sexuel :

14. Il résulte de l'instruction que Mme D... peut subir de manière inopinée, du fait de sa maladie, des cataplexies, endormissements brutaux survenant notamment lors d'émotions vives. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel en résultant en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ; il y a lieu par suite de réformer le jugement sur ce point.

Quant au préjudice d'établissement :

15. Il ne résulte pas de l'instruction que la maladie de Mme D..., qui soutient appréhender l'éducation de jeunes enfants, la placerait dans l'impossibilité de réaliser un projet de vie familiale. Sa demande de réparation d'un préjudice d'établissement doit dès lors être rejetée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par Mme D..., du fait de sa vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1), doivent être évalués à la somme totale de 139 414,30 euros. Il y a lieu par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du surplus des conclusions indemnitaires présentées par Mme D... par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en portant la condamnation de l'ONIAM à cette dernière somme.

17. Il n'y a pas lieu en revanche, en l'absence d'éléments au dossier de nature à établir une aggravation de l'état de santé de Mme D..., d'ordonner la réalisation d'une nouvelle mesure d'expertise.

Sur les frais liés au litige :

18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens, résultant des frais de l'expertise ordonnée en première instance, à la charge définitive de l'ONIAM.

19. Il y a lieu par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 2 000 euros à Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme D... par l'article 1er du jugement du 25 mai 2018 du tribunal administratif de Melun est portée à 139 414,30 euros.

Article 2 : L'ONIAM versera la somme de 2 000 euros à Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le jugement du 25 mai 2018 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme A... D... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. Bernier, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 juin 2020.

Le rapporteur,

G. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02791
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : BJMR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-09;18pa02791 ?
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