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09/06/2020 | FRANCE | N°17PA03617

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 juin 2020, 17PA03617


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest du 24 janvier 2017 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé le 6 octobre 2016 à l'encontre du titre de perception émis à son encontre le 16 août 2016 pour le recouvrement d'un indu de 12 774,94 euros relatif à des frais de changement de résidence, et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 12 774,94 euros.

Par

un jugement n°1700099 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest du 24 janvier 2017 rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé le 6 octobre 2016 à l'encontre du titre de perception émis à son encontre le 16 août 2016 pour le recouvrement d'un indu de 12 774,94 euros relatif à des frais de changement de résidence, et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 12 774,94 euros.

Par un jugement n°1700099 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2017, M. A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 28 septembre 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 24 janvier 2017 mentionnée ci-dessus, et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 12 774,94 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la créance de l'Etat, censée correspondre à l'indemnité forfaitaire de changement de résidence, est prescrite depuis le 2 novembre 2014, en vertu de l'article 37-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le titre de perception contesté ne comporte pas l'indication des bases de la liquidation et ne renvoie pas à un autre document joint ou précédemment adressé à M. A... ;

- l'indu allégué par l'administration n'existe pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 23 juillet 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 août 2018.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 13 août 2018, M. A... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. A... a été affecté à compter du 19 novembre 2012 dans les fonctions de directeur de la sécurité publique de Nouméa (SGAP Nouvelle-Calédonie). Il a, le 16 octobre 2012, à la demande du secrétariat général de l'administration de la police, avant son affectation en Nouvelle-Calédonie, attesté sur l'honneur ne pas bénéficier d'un logement de fonction meublé dans sa nouvelle affectation. L'indemnité forfaitaire de changement de résidence lui a donc été versée le 30 octobre 2012, pour un montant de 20 897,70 euros. Le 6 juin 2016, le chef du secrétariat général pour l'administration de la police l'a informé d'une erreur commise dans le calcul de cette indemnité, un logement meublé ayant été mis à sa disposition. Le 4 août 2016, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest l'a informé de ce qu'une procédure de recouvrement de ce trop-perçu serait engagée. Un titre de perception d'un montant de 12 774,94 euros lui a ainsi été notifié le 16 août 2016 pour le reversement d'un " indu sur frais de changement de résidence (...) Remboursement partiel trop perçu de frais de changement de résidence ". M. A... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest du 24 janvier 2017 rejetant son recours préalable présenté le 6 octobre 2016 à l'encontre de ce titre, et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 12 774,94 euros. Il fait appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ".

3. En vertu de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à sa charge.

4. Si M. A... avait, avant l'émission du titre de perception contesté du 16 août 2016, été informé, d'une part, par lettre en date du 6 juin 2016 du chef du secrétariat général pour l'administration de la police, des motifs du trop perçu et de la nécessité de le régulariser, et, d'autre part, par un courrier du 4 août 2016 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest, des bases chiffrées de la liquidation de la créance de l'Etat, ce titre de perception ne mentionnait pas les mêmes éléments et ne comportait aucune référence à ces documents. M. A... est donc fondé à soutenir qu'il n'était pas régulièrement motivé, et à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2017 rejetant son recours administratif préalable ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 774,94 euros.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1700099 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 28 septembre 2017 et la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-ouest du 24 janvier 2017 rejetant le recours administratif préalable de M. A..., sont annulés.

Article 2 : M. A... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 12 774,94 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

Copie en sera adressée pour information au ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. C..., président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 juin 2020.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03617
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL BRL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-06-09;17pa03617 ?
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