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26/05/2020 | FRANCE | N°19PA03619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 mai 2020, 19PA03619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1915055/5-3 du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2019 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1915055/5-3 du 16 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2019, Mme D..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 octobre 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 25 février 2019 mentionné ci-dessus ;

3°) de lui reconnaître la qualité de réfugiée ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident correspondant à son statut de réfugiée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le même délai sous la même astreinte, ou, encore, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas donné lieu à un examen complet de sa situation ;

- il est entaché d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ;

- il méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les dispositions des articles L. 513-2, deuxième alinéa, L. 711-1 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 1er et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole de New York du 31 janvier 1967 ;

- il méconnaît les dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme D..., ne justifie pas de la recevabilité de sa demande de première instance ;

- les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D..., née le 19 avril 1972 à Kinshasa (RDC), de nationalité congolaise, entrée en France en 2010 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté en date du 25 février 2019, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois. Mme D..., fait appel du jugement du 16 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué, d'un défaut d'examen particulier de la demande de Mme D..., d'une violation des dispositions de L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de consultation de la commission du titre de séjour, d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une violation des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, pour écarter le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif a estimé que Mme D..., est célibataire, et que ses deux enfants vivent dans son pays. En faisant état devant la Cour, sans l'établir, de la disparition de ses deux enfants en RDC, Mme D..., ne fait valoir aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ces motifs du jugement attaqué.

4. En troisième lieu, pour écarter le moyen tiré d'une violation du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif a estimé à bon droit que les pièces produites par Mme D..., étaient insuffisamment circonstanciées pour remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui concerne la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays. Le nouveau certificat médical établi par le Docteur Vaillaud le 14 décembre 2019 n'est pas davantage de nature à remettre en cause cet avis.

5. En quatrième lieu, pour écarter les moyens tirés de violations des dispositions des articles L. 513-2, L. 711-1 et L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole de New York du 31 janvier 1967, le tribunal administratif a estimé à bon droit que la mesure portant refus de titre de séjour n'a ni pour objet, ni pour effet de renvoyer Mme D..., dans son pays, et qu'elle ne peut utilement invoquer les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans ce pays. Mme D..., ne saurait davantage invoquer à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, l'article 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 33 de la convention de Genève. Si elle a également entendu invoquer les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays, pour contester la décision fixant le pays de destination, elle n'établit en tout état de cause pas la réalité de ces risques. Sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides en date du 28 février 2011, confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile le 19 septembre 2012.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il n'appartient enfin et en tout état de cause pas à la Cour de reconnaître la qualité de réfugiée, à Mme D....

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. C..., président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2020.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03619 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03619
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELARL IVAN NASIO AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-26;19pa03619 ?
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