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26/05/2020 | FRANCE | N°19PA03616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 mai 2020, 19PA03616


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1905389/2-1 du 15 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1

°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2019 ;

2°) d'annuler, pour e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 février 2019 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1905389/2-1 du 15 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2019, M. C... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 20 février 2019 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle, au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2020, M. C... A... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C... A..., né le 7 août 1962 à Kinshasa (RDC), de nationalité congolaise, entré en France en 1997 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable du 19 juillet 2017 au 18 juillet 2018, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 février 2019, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois. M. C... A..., fait appel du jugement du 15 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. C... A... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de sa requête. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. D..., président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2020.

Le rapporteur,

J-C. D...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA03616 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA03616
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : TAMEGA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-26;19pa03616 ?
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