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26/05/2020 | FRANCE | N°19PA01107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 mai 2020, 19PA01107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1823188/5-3 du 6 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 mars 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2018 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1823188/5-3 du 6 mars 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 mars 2019 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 17 septembre 2018 mentionné ci-dessus ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les deux mois de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il justifie de motifs exceptionnels tenant notamment à son état de santé, à la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français et à la durée de sa présence en France, de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué en ce qu'il refuse son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cet arrêté en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français est entaché d'une insuffisance de motivation, est illégal en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 29 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me B... pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant marocain né le 22 juillet 1954 à Al Fida, entré en France en 1981 selon ses déclarations, a sollicité le 6 juillet 2018 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 septembre 2018, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 6 mars 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens que M. A... avait fait valoir devant le tribunal administratif. Le bienfondé des réponses qu'il a apportées à ces moyens est sans incidence sur sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, le moyen soulevé par M. A..., tiré d'une insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté du préfet de police qu'il n'aurait pas été précédé d'un examen complet de la situation de M. A....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".

6. En faisant état de la durée de sa présence en France, en se prévalant de la fragilité de son état de santé et du suivi qu'il nécessiterait, sans toutefois avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tirant argument de la présence sur le territoire français de ses deux enfants majeurs, de sa soeur et de la famille de cette dernière, et en soutenant, sans l'établir, être dépourvu d'attache familiale dans son pays, M. A... qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait valoir aucun motif exceptionnel de nature à démontrer que la décision refusant son admission au séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et qu'elle aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

M. C..., président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2020.

Le rapporteur,

J-C. C...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01107 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01107
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : LOQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-26;19pa01107 ?
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