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26/05/2020 | FRANCE | N°18PA03613

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 26 mai 2020, 18PA03613


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 juillet 2013 par laquelle la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de football (FFF) a procédé au retrait de sa licence d'agent sportif.

Par un jugement n° 1402731/6-3 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une lettre enregistrée le 20 novembre 2018, la Fédération française de football a saisi le prés

ident de la juridiction, en application des dispositions des articles L. 911-4 et

R. 921-1 du co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 2 juillet 2013 par laquelle la commission fédérale des agents sportifs de la Fédération française de football (FFF) a procédé au retrait de sa licence d'agent sportif.

Par un jugement n° 1402731/6-3 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une lettre enregistrée le 20 novembre 2018, la Fédération française de football a saisi le président de la juridiction, en application des dispositions des articles L. 911-4 et

R. 921-1 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution de l'article 2 du jugement du 15 décembre 2016 frappé d'appel, par lequel le tribunal a mis à la charge de

M. D... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 dudit code.

Par une ordonnance du 20 novembre 2018, le président de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution susvisée.

Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2018, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky - Poupot - Valdelièvre, demande à la cour d'enjoindre à

M. D... de lui verser la somme de 2 000 euros dans le délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt et d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Elle soutient qu'elle ne peut recourir aux voies d'exécution de droit commun à l'encontre de M. D... dès lors qu'il réside en Suisse.

La clôture de l'instruction est intervenue le 19 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la Fédération française de football.

Une note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2020, a été présentée par la SCP Matuchansky - Poupot - Valdelièvre pour la Fédération française de football.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Et aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. (...) ".

2. Par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande par laquelle M. D... sollicitait l'annulation de la décision du 2 juillet 2013 procédant au retrait de sa licence d'agent sportif, et a mis à la charge de celui-ci le versement de la somme 2 000 euros à la Fédération française de football sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. La Fédération française de football demande à la cour, saisie en appel par M. D..., d'enjoindre à ce dernier de lui verser la somme de 2 000 euros ainsi mise à sa charge, dans le délai d'un mois à compter de la lecture de l'arrêt, et d'assortir cette mesure d'une astreinte. Cependant, les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative n'ont pas eu pour objet de créer, à l'encontre des personnes privées n'entrant pas dans leur champ d'application et pour l'exécution d'une obligation de payer, un régime d'astreinte qui se substituerait ou s'ajouterait aux voies d'exécution de droit commun. Dès lors, et quand bien même M. D... résiderait en Suisse, cette seule circonstance n'a pas pour effet de permettre à la Cour de faire droit aux conclusions de la requête. Celle-ci ne peut dès lors qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération française de football est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de football et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 3 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme Jayer, premier conseiller,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 mai 2020.

Le rapporteur,

G. B...Le président de la formation de jugement,

Ch. BERNIER

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne à la ministre des sports, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA03613


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03613
Date de la décision : 26/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNIER
Rapporteur ?: Mme Gaëlle MORNET
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY- POUPOT - VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-26;18pa03613 ?
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