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22/05/2020 | FRANCE | N°19PA02563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 mai 2020, 19PA02563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1821881/3-3 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er

août 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1821...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er août 2018 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1821881/3-3 du 9 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2019, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1821881/3-3 du 9 avril 2019 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2018 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente de ce réexamen, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de séjour :

- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de police, en se fondant sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a renoncé à faire usage de son pouvoir d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de police ayant méconnu l'étendue de sa compétence dès lors qu'il s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra pas bénéficier de façon effective d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de son état de santé, de la durée de sa présence sur le territoire français, de sa maîtrise de la langue française et de sa bonne insertion dans la société française ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français fondée sur la décision illégale lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 1er et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a pour effet d'interrompre son suivi médical et que le défaut de prise en charge médicale aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination fondée sur la décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ;

- elle méconnait les stipulations des articles 1er et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en fixant la Côte d'Ivoire pour pays de destination, cette décision aura pour effet d'interrompre son suivi médical et que le défaut de prise en charge médicale aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une décision du 18 juin 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme C... a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien, né le 25 décembre 1976 et entré en France le 3 juillet 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B... relève appel du jugement du 9 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de séjour :

2. En premier lieu, par l'arrêté n° 2008-00380 du 25 mai 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du 29 mai 2018, le préfet de police a donné délégation à Mme F... A..., attachée d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité de M. Laurent Stirnemann, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 sur le fondement desquelles M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Elle mentionne l'avis du 28 février 2018 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le préfet de police s'est approprié les motifs en indiquant que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé, dont l'état de santé lui permet de voyager, pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle expose des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé, relevant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses enfants, sa mère et sa fratrie et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté. Ainsi, le préfet de police a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour et a respecté les exigences de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

7. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., qui souffre d'un diabète de type 2 non insulinodépendant, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 28 février 2018 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précisait que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier effectivement, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d'Ivoire, d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le requérant ne conteste pas devant la Cour que les soins médicaux adaptés à son état de santé sont disponibles en Côte d'Ivoire, mais soutient qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement de ces soins en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu notamment du coût du traitement. Si M. B... produit plusieurs articles de presse, notamment du Figaro et de Linfodrome.com, un certificat médical du 21 novembre 2018 établi par un médecin de l'hôpital Lariboisière indiquant seulement que son état de santé nécessite " un traitement et un suivi régulier d'une durée indéterminée ne pouvant être effectués dans des conditions optimales dans son pays d'origine " ainsi qu'un rapport médical du 25 février 2019, postérieur à la date de la décision attaquée, d'un médecin généraliste de l'hôpital de Soubré en Côte d'Ivoire suivant la mère du requérant pour un diabète de type 2 et précisant que " la patiente n'arrive pas à payer régulièrement " un traitement qu'il juge onéreux parce que s'élevant à " environ 100 000 Francs CFA par mois ", ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de tenir pour établi que le requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement en Côte d'Ivoire d'un traitement approprié, dès lors, en particulier que le rapport invoqué, postérieur à la décision attaquée, concerne le cas particulier d'une patiente. Dans ces conditions, en prenant le refus de titre de séjour contesté, le préfet de police n'a donc pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En cinquième lieu, M. B... soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé, de sa durée de présence en France, de sa maîtrise de la langue française et de son insertion sur le territoire français. D'une part, et ainsi qu'il a été exposé au point 7 du présent arrêt, si le défaut de prise en charge de l'état de santé de M. B... aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il n'est pas établi qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dès lors qu'il est constant que sa mère, sa fratrie et ses enfants résident en Côte d'Ivoire, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et que s'il maîtrise la langue française, langue officielle de la Côte d'Ivoire, et a exercé en tant que valet de chambre de manière ponctuelle en 2015 et 2016, ces éléments ne permettent pas à eux seuls de justifier d'une intégration dans la société française. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. M. B... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français l'exposera à des traitements inhumains ou dégradants dès lors que son éloignement du territoire l'obligera à interrompre son traitement dont le défaut aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Ainsi qu'il a été exposé au point 7 du présent arrêt, M. B... pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 1er et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions en annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

13. En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 11 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 1er et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2020.

Le président de la 8ème chambre,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 19PA02563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA02563
Date de la décision : 22/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aude COLLET
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : BREMAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-22;19pa02563 ?
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