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22/05/2020 | FRANCE | N°18PA00694

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 22 mai 2020, 18PA00694


Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et des nouveaux mémoires, enregistrés respectivement le 27 février 2018, le 11 mars 2019, le 20 juin 2019 et le 19 décembre 2019, la Fédération française de carrosserie industrie et services, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 décembre 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des

services de l'automobile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la som...

Vu la procédure suivante :

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et des nouveaux mémoires, enregistrés respectivement le 27 février 2018, le 11 mars 2019, le 20 juin 2019 et le 19 décembre 2019, la Fédération française de carrosserie industrie et services, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 décembre 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des services de l'automobile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu dès lors que la ministre du travail a fondé son arrêté sur une attestation délivrée le 21 décembre 2017 par la FFC Constructeurs dont elle n'a jamais eu connaissance, la privant de la possibilité de faire valoir ses observations ;

- la direction générale du travail du ministère du travail a confirmé le caractère complet du dossier déposé qu'elle avait déposé le 6 janvier 2017 ; dans l'hypothèse où la FFC Constructeurs entendait contester les documents établis par le commissaire aux comptes, il lui appartenait d'engager la responsabilité civile de ce dernier devant le tribunal de grande instance ;

- les articles L. 2151-1, L. 2152-1 et R. 2152-8 du code du travail ont été méconnus dès lors qu'elle répond à 1'ensemble des critères de représentativité.

Par des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2018, le 23 octobre 2019 et le 23 janvier 2020, le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Fédération française de carrosserie industrie et services sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la Fédération française de carrosserie industrie et services ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2019 et le 23 janvier 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la Fédération française de carrosserie industrie et services ne sont pas fondés.

Un mémoire et des pièces ont été produits par la Fédération française de carrosserie industrie et services le 28 janvier 2020, soit après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substituant Me D..., avocate de la Fédération française de carrosserie industrie et services, et de Me B..., avocat du Conseil national des professions de l'automobile.

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêté litigieux du 27 décembre 2017, la ministre du travail a reconnu comme représentatives dans la convention collective nationale des services de l'automobile (1090) les organisations professionnelles d'employeurs Alliance des services aux véhicules (ASAV), Conseil national des professions de l'automobile (CNPA) et Fédération nationale de l'artisanat automobile (FNAA), avec un " poids " respectif, pour l'opposition à l'extension des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2261-19, de 7,6 %, de 86,03 % et de 6,38 %.

2. Il ressort des pièces du dossier que la Fédération française de carrosserie industrie et services regroupait trois fédérations professionnelles, la Fédération française de carrosserie - Equipementiers, la Fédération française de carrosserie - Réparateurs et la Fédération française de carrosserie - Constructeurs, cette dernière n'étant pas candidate à la désignation comme organisation professionnelle d'employeurs représentative.

3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code du travail : " Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs : / 1° Qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 2151-1 ; / 2° Qui disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ; / 3° Dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises. Le nombre d'entreprises adhérant à ces organisations ainsi que le nombre de leurs salariés sont attestés, pour chacune d'elles, par un commissaire aux comptes, qui peut être celui de l'organisation, dans des conditions déterminées par voie réglementaire. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. " ; aux termes de l'article R. 2151-1 du même code : " Pour l'application du 4° au 6° de l'article L. 2151-1, une organisation professionnelle d'employeurs issue du regroupement d'organisations professionnelles d'employeurs préexistantes peut se prévaloir de l'ensemble des éléments démontrant l'audience et l'influence de ces dernières, ainsi que de l'ancienneté acquise antérieurement au regroupement par la plus ancienne de ces dernières dans le champ professionnel et géographique correspondant au niveau pour lequel la représentativité est demandée. " ; aux termes de l'article R. 2152-6 du même code : " Le commissaire aux comptes atteste le nombre par département d'entreprises adhérentes de l'organisation professionnelle d'employeurs candidate à l'établissement de sa représentativité, le nombre par département de celles de ces entreprises qui emploient au moins un salarié ainsi que le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises, appréciés conformément aux dispositions de la présente section et des sections 2 et 3 du présent chapitre. Il dispose pour cela d'un accès à des données agrégées non nominatives issues des déclarations sociales des entreprises mentionnées à l'article L. 2122-10-3. / Les règles prises en compte en matière de cotisations et définies conformément aux dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 sont jointes à ces attestations. / L'attestation du commissaire aux comptes est accompagnée d'une fiche de synthèse dont le modèle est arrêté par le ministre chargé du travail. " ; aux termes de l'article R. 2152-8 du même code : " I.- Pour la mesure de l'audience d'une organisation professionnelle d'employeurs prévue au 3° de l'article L. 2152-1, sont prises en compte les entreprises relevant de la branche professionnelle concernée et adhérentes à cette organisation professionnelle à ce niveau ou à une structure territoriale statutaire de cette organisation. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2152-6 du même code : " Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. A cette fin, il vérifie que les critères définis au présent chapitre sont respectés et s'assure notamment que le montant des cotisations versées par les entreprises et, le cas échéant, les organisations professionnelles adhérentes est de nature à établir la réalité de leur adhésion. " ; aux termes de l'article R. 2152-7 du même code : " Le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L. 2151-1 est apprécié par le ministre chargé du travail qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de leur adhésion. ".

4. En premier lieu, ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obligation au ministre chargé du travail de procéder à un échange contradictoire avec l'organisation professionnelle d'employeurs candidate avant d'apprécier le respect du critère de l'audience défini au 6° de l'article L. 2151-1 du code du travail. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que, après que les résultats relatifs au critère de l'audience des organisations professionnelles d'employeurs ont été présentés lors de la séance du Haut conseil du dialogue social du 26 avril 2017, trois organisations professionnelles d'employeurs de la branche des services de l'automobile (le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), la Fédération nationale de l'artisanat automobile (FNAA) et l'Alliance des services aux véhicules (ASAV) ont porté à la connaissance du directeur général du travail du ministère du travail que le nombre de 37 433 salariés, employés dans 576 entreprises adhérentes, déclaré par la Fédération française de carrosserie industrie et services, leur apparaissait comme exagéré et lui ont demandé de bien vouloir procéder à la vérification des chiffres réels de cette branche professionnelle avant la publication de l'arrêté fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives. Par un courrier du 1er décembre 2017 adressé à la direction générale du travail, la Fédération française de carrosserie - Constructeurs, l'une des trois composantes de la Fédération française de carrosserie industrie et services, qui n'était pas elle-même candidate à être reconnue comme représentative, a indiqué que si elle revendiquait environ 13 000 salariés pour 333 entreprises membres actifs en 2015, plus de 80 % de ses membres étaient toutefois rattachés à la convention de la métallurgie, 130 entreprises représentant 2 217 salariés seulement faisant partie en 2015 de la branche professionnelle des services à l'automobile. Copie de ce courrier a été transmise par courrier électronique le 5 décembre 2017 par la direction générale du travail à la Fédération française de carrosserie industrie et services afin de lui demander si cette information était de nature à modifier les indications qu'elle avait fait figurer dans son dossier de candidature, attestées par un commissaire aux comptes, selon lesquelles le nombre des entreprises adhérentes de la Fédération française de carrosserie - Constructeurs était, comme indiqué précédemment, de 130 entreprises, mais dont le nombre de leurs salariés relevant de la convention collective en cause s'élevait à 34 459 ; par un courrier électronique du 12 décembre 2017, qui faisait suite à des échanges téléphoniques, la Fédération française de carrosserie industrie et services a indiqué que les données figurant dans son dossier de candidature devaient demeurer inchangées. Par suite, la Fédération française de carrosserie industrie et services n'est pas fondée à soutenir qu'aucun débat contradictoire n'aurait précédé l'arrêté litigieux. Enfin, si la ministre du travail a attendu la production par la Fédération française de carrosserie - Constructeurs d'une attestation de son commissaire aux comptes confirmant les chiffres qu'elle avait indiqué dans son courrier du 1er décembre 2017 pour déterminer le critère de l'audience, elle n'était pas tenue de transmettre cette attestation à la Fédération française de carrosserie industrie et services avant l'édiction de l'arrêté contesté du 27 décembre 2017.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si les observations de la Fédération française de carrosserie - Constructeurs ont été adressées à la direction générale du travail avant la séance du Haut conseil du dialogue social du 20 décembre 2017, l'attestation de son commissaire aux comptes n'a été transmise à la direction générale du travail que le 21 décembre, soit le lendemain de cette séance. Toutefois, il ressort du compte-rendu de cette séance du 20 décembre 2017 que les représentants de la ministre du travail ont fait état de la contestation, par trois organisations professionnelles d'employeurs de la branche des services de l'automobile (le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), la Fédération nationale de l'artisanat automobile (FNAA) et l'Alliance des services aux véhicules (ASAV), de la candidature de la Fédération française de carrosserie industrie et services, de la circonstance que la Fédération française de carrosserie - Constructeurs avait produit des éléments de nature à réduire de manière notable le nombre de salariés relevant de la convention collective des services de l'automobile des entreprises adhérentes à la Fédération française de carrosserie industrie et services, que celle-là devait confirmer par la transmission, le lendemain 21 décembre, d'une attestation de son commissaire aux comptes concernant le nombre exact de ces salariés relevant de la convention collective des services de l'automobile ; les représentants de la ministre du travail ont rappelé les résultats transmis au 26 avril 2017, ainsi que les résultats corrigés, sous réserve que la Fédération française de carrosserie - Constructeurs les confirme, qui conduiraient à ce que le critère de l'audience ne serait plus rempli par la Fédération française de carrosserie industrie et services, et ont sollicité des membres du Haut conseil du dialogue social un avis sous réserve de confirmation, par l'attestation du commissaire aux comptes, des éléments corrigés ainsi présentés. Dans ces conditions, quand bien même l'attestation du commissaire aux comptes a été délivrée postérieurement à l'avis du Haut conseil du dialogue social, la Fédération française de carrosserie industrie et services n'est pas fondée à soutenir que ce dernier n'aurait pas été consulté sur les résultats qui ont été pris en compte par l'arrêté ministériel contesté.

6. En troisième lieu, les dispositions législatives et réglementaires précitées du code du travail ne faisaient pas obstacle à ce que les données produites par la Fédération française de carrosserie - Constructeurs quant au nombre des salariés de ses entreprises adhérentes relevant de la convention collective des services de l'automobile, bien qu'elles n'aient pas été agrégées par le commissaire aux comptes de la Fédération française de carrosserie industrie et services, aient été néanmoins prises en compte par la ministre du travail, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 2152-7 du code du travail, pour apprécier l'audience de la Fédération française de carrosserie industrie et services, dès lors qu'elles avaient été attestées le 21 décembre 2017 par le commissaire aux comptes de la Fédération française de carrosserie - Constructeurs, et qu'au demeurant elles n'étaient pas contestées au fond par la Fédération française de carrosserie industrie et services.

7. En quatrième lieu, il ressort du compte-rendu de la séance du 20 décembre 2017 du Haut conseil du dialogue social que celui-ci a été consulté en ce qui concerne la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la convention collective nationale des services de l'automobile, après que les résultats, comme il a été dit ci-dessus, lui ont été présentés, en application des dispositions de l'article R. 2152-18 du code du travail, aux termes desquelles " Le ministre chargé du travail présente au Haut Conseil du dialogue social les résultats enregistrés et le consulte sur la liste des organisations professionnelles d'employeurs représentatives par branche et au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel. ", ce compte-rendu indiquant en outre, page 19, que " l'avis des membres du Haut conseil du dialogue social est recueilli ", en application des dispositions précitées de l'article L. 2152-6 du code du travail ; ni les dispositions susmentionnées du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisaient obligation au Haut conseil du dialogue social de procéder à un vote formalisé pour exprimer son avis. Par suite, la branche du moyen tiré de ce que le Haut conseil du dialogue social n'aurait exprimé aucun avis manque en fait.

8. En cinquième lieu, d'une part, la circonstance que la direction générale du travail a indiqué au pétitionnaire, la Fédération française de carrosserie industrie et services, que son dossier de candidature était complet est sans incidence sur l'appréciation que la ministre du travail était tenue de porter sur le fond du dossier, en application des dispositions précitées de l'article R. 2152-7 du code du travail, afin d'apprécier l'audience de la Fédération française de carrosserie industrie et services. D'autre part, il était loisible à la Fédération française de carrosserie - Constructeurs d'informer les services de la direction générale du travail de ce que les données la concernant (le nombre des salariés de ses entreprises adhérentes relevant de la convention collective des services de l'automobile), dont se prévalait dans son dossier de candidature la Fédération française de carrosserie industrie et services, étaient erronées.

9. En sixième et dernier lieu, d'une part, s'il est loisible à la ministre du travail, pour déterminer la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs, de procéder à une appréciation globale des critères quantitatifs fixés par les dispositions précitées de l'article L. 2152-1 du code du travail, il ne peut toutefois être procédé à une telle appréciation globale que pour autant que les seuils chiffrés déterminés par ces dispositions législatives soient au préalable respectés. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté par la Fédération française de carrosserie industrie et services qu'après la prise en compte du nombre de salariés relevant de la branche professionnelle des services à l'automobile de ses entreprises adhérentes, indiqué par la Fédération française de carrosserie - Constructeurs et certifié par son commissaire aux comptes le 21 décembre 2017, celle-ci ne respectait pas le 3° de l'article L. 2152-1 du code du travail, aux termes duquel sont représentatives les organisations professionnelles d'employeurs " dont les entreprises et les organisations adhérentes à jour de leur cotisation représentent soit au moins 8 % de l'ensemble des entreprises adhérant à des organisations professionnelles d'employeurs de la branche satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 2151-1 et ayant fait la déclaration de candidature prévue à l'article L. 2152-5, soit au moins 8 % des salariés de ces mêmes entreprises ", la fédération requérante ne saurait soutenir que la ministre du travail aurait dû procéder à une appréciation globale des critères de représentativité pour en conclure qu'elle était au nombre des organisations professionnelles d'employeurs représentatives. D'autre part, pour les mêmes raisons, la Fédération française de carrosserie industrie et services ne saurait utilement soutenir, pour justifier de sa représentativité, de ce qu'elle aurait justifié de son influence au cours des 170 dernières années pour la défense des intérêts du secteur des services à l'automobile, cette circonstance n'étant pas de nature, à elle seule, à établir sa représentativité. Enfin, la Fédération française de carrosserie industrie et services n'est pas fondée à se prévaloir, pour justifier de son audience, de la circonstance qu'elle avait une audience de 13,53 % au terme de l'agrégation des résultats présentée lors de la séance du Haut conseil du dialogue social du 26 avril 2017, dès lors qu'elle n'a contesté dans ses écritures au fond ni le nombre de salariés relevant de la branche professionnelle des services à l'automobile des entreprises adhérentes à la Fédération française de carrosserie - Constructeurs, tel qu'il ressort de la certification du 21 décembre 2017 de son commissaire aux comptes, ni le calcul auquel a procédé la ministre du travail, pour déterminer, par voie de conséquence de la prise en compte de ce nombre, l'audience de la Fédération française de carrosserie industrie et services telle qu'elle a été présentée, comme il a été dit ci-dessus, lors de la séance du Haut conseil du dialogue social du 20 décembre 2017, l'ensemble de ces résultats fondant l'arrêté ministériel litigieux du 27 décembre 2017.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la Fédération française de carrosserie industrie et services tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2017 de la ministre du travail fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des services de l'automobile doit être rejetée.

Sur les frais liés à l'instance :

11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais liés à l'instance ; dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la Fédération française de carrosserie industrie et services doivent être rejetées.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération française de carrosserie industrie et services le paiement de la somme de 1 500 euros au Conseil national des professions de l'automobile au titre des frais liés à l'instance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération française de carrosserie industrie et services est rejetée.

Article 2 : La Fédération française de carrosserie industrie et services versera au Conseil national des professions de l'automobile une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de carrosserie industrie et services, à la ministre du travail, au Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), à l'Alliance des services aux véhicules et à la Fédération nationale de l'artisanat automobile.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. A..., président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2020.

Le président de la 8ème chambre,

J. LAPOUZADE

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N° 18PA00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00694
Date de la décision : 22/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL DUPUY, DUVAL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-22;18pa00694 ?
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