Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... A... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, à hauteur de la somme de 3 048 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.
Par un jugement n° 1609137 du 24 janvier 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2019, et des mémoires, enregistrés les 29 mai 2019 et 25 février 2020, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1609137 du Tribunal administratif de Melun en date du 24 janvier 2019 ;
2°) de prononcer la décharge, à hauteur de la somme de 3 048 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'ensemble des mémoires qu'ils ont produits n'a pas été communiqué à l'administration, en méconnaissance du principe du contradictoire, en particulier, leur mémoire du 4 janvier 2019, qui comportait de nouvelles pièces permettant d'établir la présence continue de M. A... à Monaco au titre de la période en litige ;
- le jugement n'est pas suffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à tous leurs arguments ;
- M. A... pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt prévue au 1 de l'article 81 A du code général des impôts, dès lors qu'il justifie avoir exercé une activité professionnelle à Monaco pendant une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête de M. et Mme A... excédant la somme de 2 803 euros, mentionnée dans leur réclamation devant l'administration sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de
covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... relèvent appel du jugement en date du 24 janvier 2019, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, à concurrence de la somme de 3 048 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard et des pénalités correspondants.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort de la fiche skipper, jointe au dossier de première instance, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le greffe du Tribunal administratif de Melun a communiqué à l'administration fiscale la requête introductive d'instance, ainsi que le mémoire en réplique, qu'ils ont présentés respectivement les 7 novembre et 4 janvier 2019. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative " Les jugements sont motivés ".
4. En second lieu, il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments présentés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise aux différents moyens soulevés devant eux par
M. et Mme A.... Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement n'est pas suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes de l'article 81 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - Les personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui exercent une activité salariée et sont envoyées par un employeur dans un État autre que la France et que celui du lieu d'établissement de cet employeur peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l'activité exercée dans l'État où elles sont envoyées. L'employeur doit être établi en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'exonération d'impôt sur le revenu, mentionnée au premier alinéa est accordée si les personnes justifient remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été effectivement soumises, sur les rémunérations en cause, à un impôt sur le revenu dans l'État où s'exerce leur activité et sous réserve que cet impôt soit au moins égal aux deux tiers de celui qu'elles auraient à supporter en France sur la même base d'imposition ; 2° Avoir exercé l'activité salariée dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas : - soit pendant une durée supérieure à cent quatre-vingt-trois jours au cours d'une période de douze mois consécutifs lorsqu'elle se rapporte aux domaines suivants : a) Chantiers de construction ou de montage, installation d'ensembles industriels, leur mise en route, leur exploitation et l'ingénierie y afférente ".
6. Il appartient au contribuable qui prétend au bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 81 A du code général des impôts d'établir qu'il a exercé une activité salariée pendant une durée supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs.
7. A l'issue du contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et Mme A..., le service a réintégré aux revenus salariaux que ceux-ci avaient déclarés au titre des années 2012 et 2013 des indemnités de grand déplacement, d'un montant respectif de 27 415 euros et 11 039 euros, versées à M. A... par son employeur, au motif que, calculées de façon forfaitaire, elles ne pouvaient bénéficier de l'exonération partielle d'impôt sur le revenu prévue par le II de l'article 81 A du code général des impôts. Par une lettre du 15 octobre 2015, adressée par le service en réponse aux observations présentées par les contribuables à la suite de la proposition de rectification qui leur avait été adressée le 22 juillet 2015, l'administration a renoncé à ce chef de rectification, tout en précisant que les sommes ainsi exonérées d'impôt en application de l'article 81 A du code général des impôts devaient cependant être portées sur leur déclaration d'impôt afin de pouvoir déterminer le revenu fiscal de référence ainsi que le taux d'imposition auquel étaient soumis les autres revenus imposables de M. et Mme A....
8. Les requérants, qui ne contestent pas la correction apportée par le service à leur taux d'imposition, sollicitent, par la voie de la compensation, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue pour les salaires par les dispositions du a) du I de l'article 81 A du code général des impôts en faisant valoir que M. A... a travaillé entre les mois d'avril 2011 et de mai 2013 en tant que directeur de synthèse technique dans le cadre du chantier de construction de la tour Odéon à Monaco et qu'il a exercé ces fonctions sur ce chantier de construction pendant plus de 183 jours. Pour l'établir, ils ont produit à l'appui de leurs allégations des documents à caractère général sur le chantier de la tour Odéon à Monaco, un ordre de mission de la société AB Consult en date du 7 avril 2011 déterminant le montant de l'indemnité de déplacement due à M. A..., ne comportant toutefois aucune précision sur la durée de la mission confiée à l'intéressé, quatre attestations rédigées en des termes proches par le gérant de la société AB Consult, le directeur régional Méditerranée d'Oger International, le responsable de la cellule de synthèse pour le compte de la société Vinci et le responsable des corps d'états techniques pour cette même société indiquant que M. A... a exercé, du 11 avril 2011 au 31 mars 2013, les fonctions de directeur de synthèse technique pour le compte de la société Oger international, dans le cadre du chantier de construction de la tour Odéon à Monaco, que sa présence quotidienne sur le chantier était obligatoire et qu'elle a été supérieure à 183 jours, mais dont les mentions sont contredites par les relevés bancaires de M. A... qui révèlent des déplacements de plusieurs jours consécutifs, au cours de la période en litige, en dehors de Monaco. S'ils ont également versé aux débats une facture d'électricité pour l'année 2012 et les taxes d'habitation des années 2012 et 2013 pour un logement situé à Villefranche-sur-Mer, non loin de Monaco, ces pièces, même ajoutées aux attestations précitées, ne permettent pas d'établir que la durée des activités de M. A... à l'étranger était supérieure à 183 jours au cours d'une période de 12 mois consécutifs ainsi que l'exigent les dispositions précitées du a) du I de l'article 81 A du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Par suite, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (Direction de contrôle fiscale d'Île-de-France).
Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme C..., président assesseur,
- Mme Lescaut, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.
Le président de la 5ème chambre,
S.-L. FORMERY
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01195 2