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19/05/2020 | FRANCE | N°19PA01072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 mai 2020, 19PA01072


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Guimel a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° l607985 du 15 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, la

société Guimel, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607985 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Guimel a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° l607985 du 15 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, la société Guimel, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607985 du Tribunal administratif de Paris en date du 15 janvier 2019 ;

2°) de prononcer la décharge et la restitution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle se réfère aux moyens et faits qu'elle a exposés dans ses requêtes et réclamations préalables ;

- elle a été contrainte de céder une partie des lots, l'établissement bancaire qui lui a consenti le prêt pour financer 1'opération ayant exigé à titre de garantie que la société cède une partie des lots afin de diminuer le capital dû ;

- elle n'a pas la qualité d'assujetti agissant en tant que tel au sens de l'article 256 du code général des impôts, dès lors que les cessions qu'elle a réalisées l'ont été à des fins patrimoniales et non dans un but commercial ;

- les cessions sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261 du code général des impôts, dès lors qu'elles portent sur des immeubles achevés depuis plus de 5 ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Guimel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de

covid-19 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Guimel, qui a pour objet statutaire, notamment, la construction d'immeubles en vue de la vente, la location d'immeubles ainsi que l'achat, la vente et la gestion d'immeubles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée cinq opérations de cession de biens immobiliers qu'elle avait réalisées au cours des années 2011 et 2012, et lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, assortis des intérêts de retard. Elle relève appel du jugement en date du 15 janvier 2019, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe et des intérêts de retard correspondants.

2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 256 A de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) ".

Aux termes de l'article 257 du même code : " I - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ". Aux termes de l'article 261 du même code : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée: (...) /

5. (Opérations immobilières) : (...) 2° Les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans (...) ". Aux termes de 1'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 (...) ". Aux termes de l'article 201 quater de l'annexe II au même code : " L'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de 1'article 257 de ce code, relevant d'un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation ".

3. Il résulte de l'instruction que la SCI Guimel, qui exerce notamment une activité d'achat et de revente de biens immobiliers, a acquis le 15 mars 2010 un immeuble situé sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne qu'elle a porté à l'actif de son bilan dans un compte d'immobilisation. Elle y a effectué d'importants travaux de rénovation s'élevant à la somme de 375 574 euros et l'a divisé en plusieurs lots de copropriété. Elle a revendu cinq de ces lots au cours des années 2011 et 2012 et mis en location les appartements et locaux restants. Il résulte de ces éléments non contestés par les parties que les opérations de cession en litige n'ont pas été réalisées dans un cadre patrimonial, mais qu'elles se rattachent à l'activité économique exercée par la société Guimel. Si celle-ci soutient que la cession de certains lots lui a été imposée par la banque qui lui a consenti le prêt pour le financement de l'opération immobilière, elle n'a produit aucun élément susceptible d'établir le bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a considéré que les cinq opérations de cession effectuées par la société Guimel au cours des années 2011 et 2012 avaient été réalisées par un assujetti agissant en tant que tel dans le cadre de son activité économique.

4. Il résulte également de l'instruction que l'ensemble immobilier acquis par la société Guimel était achevé depuis plus de cinq ans à la date de réalisation des transactions en litige. Ainsi, la revente des cinq lots relevait de plein droit du régime d'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 261 du code général des impôts, sauf exercice de l'option prévue au 5° bis de l'article 260 de ce code, dans les conditions décrites à l'article 201 quater de l'annexe II au même code. Or, les actes de vente des cinq biens immobiliers cédés par la SCI Guimel mentionnent que " le prix de vente s'entend taxe sur la valeur ajoutée sur la marge comprise " et que " le vendeur assujetti à la TVA au sens de l'article 256-A du code général des impôts déclare opter pour la TVA conformément aux dispositions de 1'article 268 du code général des impôts, et ce, sur la marge ". La société Guimel doit, dès lors, être regardée comme ayant exercé l'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts. Elle ne conteste pas sérieusement le caractère régulier de l'exercice de cette option en se bornant à faire valoir qu'elle aurait été souscrite à son insu par le notaire qui a établi les actes authentiques, dès lors que ces derniers ont été signés par la société, qui doit ainsi être réputée avoir pris connaissance de leur contenu au plus tard au moment de leur signature. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les cessions en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Guimel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Guimel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Guimel et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris (Service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme B..., président assesseur,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.

Le président de la 5ème chambre,

S.-L. FORMERY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01072 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01072
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie POUPINEAU
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-19;19pa01072 ?
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