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19/05/2020 | FRANCE | N°17PA20684

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 19 mai 2020, 17PA20684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée SFER a demandé au Tribunal administratif de La Réunion de lui accorder le paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à raison du dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée prononcé le

14 octobre 2015.

Par un jugement n° 1501208 en date du 19 décembre 2016, le Tribunal administratif de

La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistr

e le 2 mars 2017, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative de Paris par ordonnance du président...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée SFER a demandé au Tribunal administratif de La Réunion de lui accorder le paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à raison du dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée prononcé le

14 octobre 2015.

Par un jugement n° 1501208 en date du 19 décembre 2016, le Tribunal administratif de

La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 mars 2017, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative de Paris par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, en date du 1er mars 2019, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la société SFER, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501208 du 19 décembre 2016 du Tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de condamner l'État au paiement des intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à raison du dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée prononcé le 14 octobre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a droit au versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à la suite de sa demande de remboursement du 22 mai 2014 du crédit de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une taxe collectée à tort déclarée en décembre 2011, dès lors qu'elle était en situation de crédit de taxe sur la valeur ajoutée permanent sur l'ensemble de la période vérifiée du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014 ; sa réclamation contentieuse ne peut alors être considérée comme tardive, le crédit de taxe existant lorsqu'elle a déposé sa demande de remboursement ;

- dès lors qu'elle était en situation de crédit permanent et qu'elle avait acquitté à tort la taxe au mois de décembre 2011 en retenant une date d'exigibilité erronée, la procédure de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux articles 242-0 A et suivants du code général des impôts lui permettait de régulariser cette taxe indue, la réponse tardive de l'administration ouvrant alors droit aux intérêts moratoires.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société SFER ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société SFER, qui a pour activité l'installation et la maintenance de centrales photovoltaïques, relève appel du jugement en date du 19 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État au versement des intérêts moratoires, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à raison du dégrèvement de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été accordé par décision du 14 octobre 2015.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'État est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ".

3. Par lettres des 22 mai et 15 juillet 2014, la société SFER a présenté deux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants respectifs de 700 000 euros et de 650 000 euros au titre des mois d'avril et de juin 2014, ces crédits correspondant à une taxe collectée à tort au mois de décembre 2011. Ces demandes ont conduit l'administration à engager une vérification de comptabilité de la société portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2014. Après avoir constaté que la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée à tort au mois de décembre 2011 correspondait notamment à la vente de soixante-douze stations autonomes d'éclairage, alors que ces centrales n'avaient fait l'objet d'aucune livraison à cette date, le service a reconstitué mensuellement, sur l'ensemble de la période vérifiée, la taxe sur la valeur ajoutée collectée et la taxe déductible, et a procédé à diverses rectifications et compensations, à la suite desquelles, il a, ainsi qu'il résulte de la proposition de rectification du 25 mars 2015, rejeté la demande de remboursement présentée le 22 mai 2014, dont le montant de 700 000 euros correspondait pour partie à la taxe sur la valeur ajoutée irrégulièrement portée sur la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2011, et fait partiellement droit à la demande présentée le 15 juillet 2014 en accordant, par une décision du

21 octobre 2015, le remboursement d'une somme de 365 585 euros, assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Le service a, par ailleurs, à l'issue de cette vérification de comptabilité, prononcé d'office, par la décision du 14 octobre 2015, un dégrèvement de la taxe mise en recouvrement par avis du 28 février 2011 pour un montant de 157 858 euros et des droits de taxe spontanément acquittés les 23 septembre 2011 et 24 janvier 2012 au titre des mois d'août et décembre 2011, pour des montants respectifs de 136 900 euros et 499 193 euros.

4. Ce dégrèvement ayant été prononcé d'office, après le rejet de la demande de remboursement présentée le 22 mai 2014, la société SFER, qui ne peut, dans ces conditions, soutenir que sa demande de remboursement entrait dans le champ d'application de l'article 242-0 C du code général des impôts, n'est pas fondée à solliciter, à raison de ce dégrèvement, la condamnation de l'État au versement des intérêts moratoires, en application des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

5. Il résulte de ce qui précède que la société SFER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SFER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée SFER et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur spécialisé de contrôle fiscal sud-ouest (division des affaires juridiques - service du contentieux d'appel déconcentré).

Délibéré après l'audience du 5 mars 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2020.

Le président de la 5ème chambre,

S.-L. FORMERY

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA20684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA20684
Date de la décision : 19/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-19;17pa20684 ?
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