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14/05/2020 | FRANCE | N°19PA00990

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 mai 2020, 19PA00990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1814303 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n

1814303 du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2018 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1814303 du 18 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1814303 du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de l'admettre au séjour au titre de l'asile, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel mené par une personne dument habilitée, en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le préfet de police aurait dû faire application de l'article 3.2 ou de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 dès lors que la décision de transfert a indirectement pour objet de le renvoyer en Afghanistan ;

- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison du risque de renvoi en Afghanistan.

Par un courrier du 12 juillet 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert aux autorités autrichiennes du 30 juillet 2018 étaient devenues sans objet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement du 18 octobre 2018.

Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet 2019 et 1er octobre 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le 28 novembre 2018 il a prolongé de six à dix-huit mois le délai durant lequel il pourrait être procédé au transfert de M. A... ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique enregistré le 4 octobre 2019, M. A... demande à la Cour :

1°) à titre principal, de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur sa requête ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif et l'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2018 et d'enjoindre au préfet de police, dans les conditions mentionnées dans sa requête, de l'admettre au séjour au titre de l'asile ou de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la préfecture n'apporte aucune preuve de sa convocation régulière ; il ne pouvait être considéré en fuite ;

- la préfecture n'apporte pas la preuve qu'elle a informé les autorités étrangères compétentes de la prolongation du délai.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 6 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, a sollicité l'asile auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris le 31 mai 2018. La consultation du fichier Eurodac et l'entretien dont il a bénéficié en préfecture ayant révélé qu'il avait précédemment présenté une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes, le préfet de police a adressé à celles-ci, en application du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, une demande de reprise en charge qu'elles ont implicitement acceptée. Par un arrêté du 30 juillet 2018, le préfet de police a décidé de remettre M. A... à ces autorités. M. A... fait appel du jugement du 18 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

2. D'une part, aux termes du I de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le transfert du demandeur d'asile de l'État membre requérant vers l'État membre responsable doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours " lorsque la saisine du juge a un effet suspensif. Le II du même article dispose : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 9 du règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " 1. L'État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû [au] fait que le demandeur s'est soustrait à l'exécution du transfert. (...) 2. Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ".

4. Si le préfet de police a, par une décision du 18 novembre 2018, estimé que M. A... avait pris la fuite et a prolongé le délai de transfert vers l'Autriche de six mois à dix-huit mois après la notification du jugement du tribunal administratif, soit jusqu'au 18 avril 2020, il ne justifie pas, par l'unique pièce produite, avoir informé les autorités autrichiennes de cette décision. M. A... est donc fondé à soutenir que, faute pour les autorités françaises d'avoir informé les autorités autrichiennes, avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision du tribunal administratif, qu'elles ne pourraient procéder au transfert, la responsabilité du traitement de sa demande de protection internationale incombe à la France. Il n'y a, de ce fait, plus lieu de statuer sur sa requête.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le conseil de M. A... au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 2018 du tribunal administratif de Paris et de l'arrêté du 30 juillet 2018 du préfet de police.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente de chambre,

- M. B..., premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2020.

La présidente de la 1ère chambre,

S. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA00990 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00990
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : BECHIEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-14;19pa00990 ?
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