Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... E... a demandé au tribunal administratif de Versailles, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Melun, d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2018 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 1809879 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2019, M. E..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1809879 du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler les décisions du 15 novembre 2018 par lesquelles le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 4° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet ne justifie pas avoir vérifié qu'il n'entrait pas dans l'une des catégories prévues à l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue plus une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2019, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant cap-verdien né en février 1982 et entré sur le territoire français en 2010 selon ses déclarations, s'y est marié le 9 avril 2011 à une Française. Il a été incarcéré à Fleury-Mérogis pour des violences pour lesquelles il a été condamné à deux ans d'emprisonnement le 2 juillet 2018. Après avoir fait procéder à son audition le 16 juillet 2018, le préfet de l'Essonne l'a, par un arrêté du 15 novembre 2018, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée trois ans. M. E... fait appel du jugement du 14 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté :
2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B... C..., chef du bureau de l'éloignement du territoire, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne, consentie par l'article 5 de l'arrêté n° 2018-PREF-DCPPAT-BCA-206 du 3 octobre 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du 4 octobre 2018. Cet article précise que la délégation est consentie notamment pour signer " les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français y compris ceux portant interdiction de retour ou interdiction de circulation (...) les arrêtés fixant le pays de renvoi ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement en droit de l'obligation de quitter le territoire français, et énonce que M. E... est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2010 selon ses déclarations, qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour et que son comportement constitue un trouble à l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 2 juillet 2018 par le tribunal correctionnel d'Evry à deux ans d'emprisonnement pour des violences sur une ex-conjointe et sur un mineur de 15 ans et qu'il a fait l'objet de quatre signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public. L'obligation de quitter le territoire français comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent et est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ".
6. M. E... soutient qu'il est toujours marié à son épouse française et que la communauté de vie n'a pas cessé. Toutefois, alors qu'il est père d'une enfant née hors mariage en décembre 2013, il se borne à produire, pour démontrer la communauté de vie avec son épouse française, une attestation très peu détaillée de celle-ci assortie d'une facture EDF à leurs deux noms. Ces éléments sont insuffisants pour démontrer la permanence de la communauté de vie entre M. E... et son épouse française. Celui-ci ne peut donc utilement se prévaloir du droit à un titre de séjour qu'il détiendrait sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
8. M. E... se prévaut d'une entrée en France en 2010, de ses attaches familiales sur le territoire français, et notamment de la présence en France de son épouse française, de sa mère également de nationalité française et de ses deux filles, l'une née au Portugal en septembre 2008 et scolarisée en CM1 dans l'Essonne à la date de la décision attaquée, l'autre née à Paris en décembre 2013 d'une autre mère de nationalité portugaise. Toutefois,
M. E... n'établit ni la communauté de vie avec son épouse ni contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, qui résident avec leur mère. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. E... a été condamné à deux ans d'emprisonnement pour des violences sur une ex-conjointe et sur un mineur de 15 ans et qu'il a fait l'objet de quatre signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans et est, selon les mentions figurant sur son passeport, retourné plusieurs fois entre 2014 et 2017. S'il a travaillé comme agent de nettoyage, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait d'un emploi stable à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne a pu lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du droit au séjour que l'intéressé tiendrait des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ". Comme dit précédemment, M. E... ne démontre pas contribuer effectivement à la date de la décision litigieuse à l'entretien et à l'éducation de ses filles, qui ne sont pas de nationalité française. Dans ces conditions, le préfet a pu sans méconnaitre les stipulations précitées l'obliger à quitter le territoire français.
10. En cinquième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne crée aucun droit à la délivrance d'un titre de séjour mais se borne à autoriser le préfet, saisi d'une demande en ce sens, à admettre exceptionnellement au séjour un étranger lorsque celui-ci se prévaut de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Les dispositions de cet article ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre d'un étranger qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement.
11. Enfin, le requérant se prévaut de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa situation au regard de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui liste les cas dans lesquels le préfet ne peut prononcer d'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, l'arrêté n'avait pas à mentionner cet article et M. E... ne soutient ni n'établit qu'il se trouverait dans l'un des cas qu'il prévoit. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur le refus de délai de départ et l'interdiction de retour le territoire français :
12. L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...). Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...). III. L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...). La durée de l'interdiction de retour (...) sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
13. Il ressort des mentions de l'arrêté du 15 novembre 2018 que, pour refuser à
M. E... un délai de départ volontaire et fixer à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qui accompagne l'obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, en situation irrégulière, trouble de façon récurrente l'ordre public et a fait l'objet, outre de la condamnation du 2 juillet 2018 à deux ans d'emprisonnement pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et violence sur un mineur de quinze ans sans incapacité, de quatre signalements, notamment pour violences conjugales le 28 mars 2016, faux en écritures le 1er mars 2017 et tentatives d'homicides le 27 juin 2017, faits qui ne sont pas contestés. En outre, le préfet a noté que M. E... ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse ni de sa participation à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, et ne s'est donc pas borné à examiner sa situation au regard du trouble à l'ordre public. L'intéressé ne fait, par ailleurs, état d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne a pu, sans erreur de droit et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de M. E... une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a sa demande. Sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme F..., présidente de chambre,
- M. D..., premier conseiller,
- M. Platillero, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2020.
La présidente de la 1ère chambre,
S. F...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA00624 2