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14/05/2020 | FRANCE | N°18PA03993

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 14 mai 2020, 18PA03993


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont le président a transmis la requête au tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an.

Par un jugement n° 1816966/2-2 du

30 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dont le président a transmis la requête au tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an.

Par un jugement n° 1816966/2-2 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 20 décembre 2018, 3 juillet 2019 et 11 octobre 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1816966/2-2 du 30 novembre 2018 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur de fait quant à son parcours administratif ;

- il méconnaît le droit d'être entendu, le droit de la défense et de la bonne administration ;

- il méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision de refus d'octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit, de défaut de base légale, méconnaît les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux, méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2019 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux développés en première instance.

Par une décision du 30 avril 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance a accordé à M. A... l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né en juillet 1984 et entré en France en juillet 2014 selon ses déclarations, a été interpellé le 12 septembre 2018 alors qu'il travaillait sans y être autorisé dans un restaurant. Par arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. A... fait appel du jugement du 30 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté contesté a été signé, " pour le préfet des Hauts-de-Seine et par délégation ", par Mme D... E..., chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement à la préfecture des Hauts-de-Seine. Cet arrêté ne vise aucun acte par lequel le préfet des Hauts-de-Seine aurait délégué sa signature à Mme E... et le préfet ne fait mention d'un tel acte ni dans le mémoire qu'il a produit le 9 octobre 2018 devant le tribunal administratif, ni dans son mémoire en défense devant la Cour. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un acte réglementaire publié dans des conditions le rendant suffisamment accessible pour être opposable aux tiers aurait habilité Mme E... à signer au nom du préfet des Hauts-de-Seine, à la date à laquelle elles ont été prises, les décisions attaquées. Par suite, l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2018.

4. L'annulation d'une obligation de quitter le territoire français implique, en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet compétent eu égard au lieu de résidence de M. A... de le munir de cette autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que l'avocat de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 12 septembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai d'un an est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de munir M. A... d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 13 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme F..., présidente de chambre,

- M. C..., premier conseiller,

- M. Platillero, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mai 2020.

La présidente de la 1ère chambre,

S. F...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA03993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03993
Date de la décision : 14/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-14;18pa03993 ?
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